Confirmation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 janv. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVFP
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2023, à 20h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 01 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [Z] (Interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Benzina Aziz du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [P] enregistrée sous le N°RG 23/04136 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 23/04125, déclarant le recours de M. [U] [P] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [P] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 19h24 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2023, à 18h10, par M. [U] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur
le 1er moyen tiré d’une nullité de la procédure au motif d’un défaut d’avocat en audition (en 2ème audition) , outre ce qu’a fort justement retenu le premier quant aux diligences qui ne souffrent d’aucune critique, il est rappelé qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une audition mais d’un simple recueil de renseignement administratif, lequel, n’est pas obligatoire et en conséquence, pour lequel, la présence d’un conseil ne saurait l’être, il est rappelé que le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu’il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institution, organes et organismes et non aux Etats membres;
sur le 4ème moyen tiré d’une privation de liberté irrégulière entre la levee de la garde à vue et la notification des mesures administratives, outre ce qu’a, à bon droit, retenu le premier juge, il y a lieu de relever la notion de même trait de temps dans lequel ces operations ont été réalisées,en l’espèce 2mn;
sur le 6ème moyen tiré d’un délai de transport excessif, après avoir rappel que les droits ne s’exercent qu’à compter de l’arrivée au centre de retention, il y a lieu de constater que le PV de fin de garde à vue a été signé à 19h20 et que l’intéressé est arrivé au centre de retention à 21h15, qu’ainsi, au regard des diligences à effectuer pour un transport en région parisienne (reunion d’escorte, délai de route, embouteillage un vendredi en fin de journée et en période de fêtes), le délai n’est pas excessif;
sur les 2 moyens de contestation de l’APR tiré d’atteintes aux droits en application des articles 8 puis 3 de la CEDH, ces moyens sont, de fait des moyens de contestation de la decision d’eloignement don’t le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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