Infirmation 3 avril 2014
Cassation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3 avr. 2014, n° 13/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 4 juillet 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/03504
DB/DO
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
04 juillet 2013
Y
F G ÉPOUSE Y
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 3 AVRIL 2014
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand REDAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par la SCP DOMBRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D E F G épouse Y
née le XXX à BARCELONE
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand REDAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par la SCP DOMBRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution, l’affaire étant fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. B BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. B BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2014 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. B BRUZY, Président, publiquement, le 3 avril 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique signé le 7 avril 2006 Monsieur et Madame Y ont vendu à Monsieur B X une maison d’habitation et ses dépendances construites sur une parcelle située à XXX.
Il était stipulé à cet acte que les vendeurs s’engageaient dans le délai de trois mois à compter de la signature de l’acte de vente, à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard, à faire enlever, à leur frais, 'la jardinière fleurie établie sur le domaine public sur une longueur de 76 m soit jusqu’au petit portillon'.
Diverses procédures ont opposé depuis les parties signataires de cet acte de vente.
Monsieur B X a assigné par acte du 23 novembre 2006 Monsieur et Madame Y devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES en liquidation de l’astreinte conventionnelle.
Par jugement rendu le 10 mai 2007 le juge de l’exécution a déclaré irrecevable sa demande au motif essentiel qu’il n’était pas compétent pour liquider une astreinte conventionnelle fixée entre les parties à un contrat en l’absence de procédure d’exécution.
Agissant en vertu de la grosse notariée revêtue de la formule exécutoire de l’acte authentique de vente en date du 7 avril 2006, Monsieur B X a fait signifier par acte du 28 février 2013 à Monsieur et Madame Y un commandement, aux fins de saisie-vente, de payer 'le montant de l’astreinte du 7 juillet 2006 au 7 mars 2007 inclus soit 244 jours à 150 euros/jour’ pour un montant de 36.600 euros outre les intérêts, frais et accessoires, soit au total une somme de 51.490,96 euros.
Par ailleurs, en vertu du même titre exécutoire et pour avoir paiement de la même astreinte outre les intérêts, les frais et les accessoires, Monsieur B X a fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 8 mars 2013 sur les comptes dont Monsieur et Madame Y sont titulaires à la Caisse d’Epargne à NIMES, qui leur a été dénoncée par acte du 15 mars 2013, et une seconde saisie-attribution, pour les mêmes causes, par acte du 19 mars 2013 sur les comptes dont ils sont titulaires à la Société Générale à NIMES, qui leur a été dénoncée par acte du 20 mars 2013.
Monsieur et Madame Y ont assigné par acte du 12 avril 2013 Monsieur B X devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES en annulation du commandement de payer, aux fins de saisie-vente, et en mainlevée des deux saisies-attributions et suppression de l’astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2013 le juge de l’exécution a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à Monsieur B X une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 19 juillet 2013 et dans le dernier état de leurs conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 14 octobre 2013 demandent :
— de réformer la décision entreprise.
— de dire que la demande en paiement de l’astreinte conventionnelle couvre une période du 7 juillet 2006 au 7 mars 2007 dans laquelle l’acte du notaire n’avait été ni publié, ni enregistré,
— de dire que le commandement délivré fondé sur un acte non publié et pour obtenir le paiement d’une astreinte qui n’avait pas couru est irrégulier et devra être annulé,
En toutes hypothèses,
— de dire qu’il n’y avait lieu à faire préalablement liquider l’astreinte avant de diligenter l’exécution dès lors que les travaux avaient été effectués
durant la période et que la preuve de ce qu’ils n’étaient pas terminés n’est nullement rapportée,
— de dire que les saisies-attributions pratiquées devront être annulées,
— de condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel et à une somme de 2.500 euros en exécution de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
— d’ordonner un sursis à statuer tenant la saisine du juge du fond,
— de réserver en ce cas les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 décembre 2013 Monsieur B X demande :
— de confirmer la décision déférée.
— de faire droit à son appel incident et de condamner les appelants, eu égard au caractère abusif et dilatoire de leur procédure à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire il résulte que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mêmes si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Des dispositions de l’article L 111-3-4° du Code des Procédures Civiles d’Exécution il résulte que constitue un titre exécutoire l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
Le juge de l’exécution est donc compétent pour statuer sur les demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, premier acte d’exécution de cette saisie-mobilière, et sur les demandes de mainlevée sur les comptes bancaires, dont il a été saisi par Monsieur et Madame Y par l’assignation introductive de la présente instance.
En l’espèce il résulte des actes d’exécution contestés, pratiqués en vertu de l’acte notarié de vente revêtu de la formule exécutoire, que le principal de la créance qu’ils visent est 'le montant de l’astreinte du 7 juillet 2006 au 7 mars 2007 inclus', le surplus étant constitué par les intérêts des accessoires et des frais d’exécution de ces actes.
Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée avant sa liquidation, que cette astreinte soit prononcée par un juge ou qu’elle soit convenue par les parties dans un acte pour assurer l’exécution d’une obligation de faire.
Monsieur B X qui n’a pas préalablement saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande de liquidation de l’astreinte stipulée pour assurer l’exécution d’une des obligations à la charge des vendeurs dans l’acte notarié de vente du 7 avril 2006, ne peut donc se prévaloir d’une créance liquide résultant de la liquidation préalable et nécessaire de cette astreinte conventionnelle et il ne pouvait au seul visa de l’acte notarié de vente du 7 avril 2006, fût-il revêtu de la formule exécutoire, faire pratiquer les mesures d’exécution dont l’annulation ou la mainlevée est sollicitée, pour avoir paiement d’une astreinte non liquidée, que les époux Y contestent par ailleurs devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES dans une instance qu’ils ont engagée par une assignation délivrée le 16 juillet 2013.
Le jugement sera donc réformé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIMES.
Statuant à nouveau,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par acte du 28 février 2013 à Monsieur et Madame Y à la requête de Monsieur B X.
Ordonne la mainlevée des procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués à la requête de Monsieur B X par acte du 8 mars 2013 entre les mains de la Caisse d’Epargne à NIMES et par acte du 19 mars 2013 entre les mains de la Société Générale à NIMES sur les comptes ouverts au nom de Monsieur et Madame Y.
Condamne Monsieur B X aux entiers dépens de première instance et d’appel et à supporter le coût des mesures d’exécution annulées ou dont la mainlevée est ordonnée.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur B X à leur payer la somme de 2.000 euros.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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