Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2025, n° 2517776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. D… C… représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il était en route vers la France lorsque la police aux frontières allemande l’a interpellé et l’a contraint à fournir ses empreintes digitales ;
- il a introduit sa demande d’asile en France en juillet 2023 et a été placé en « procédure Dublin » et transféré vers l’Allemagne en novembre 2023 ;
- les autorités de la République fédérale d’Allemagne ont rejeté sa demande d’asile ;
- il a introduit une nouvelle demande d’asile en France ;
- il craint d’être expulsé vers l’Afghanistan où sa vie est en danger en cas de nouveau transfert en Allemagne ;
- les décisions négatives successives et la menace constante d’une « expulsion » vers l’Allemagne l’on plongé dans une dépression et une forte anxiété ; retourner en Allemagne serait « extrêmement difficile pour sa santé mentale » ;
- des membres de sa famille résident en France.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense le 19 décembre 2025. Il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour ses conclusions d’être assorties de moyens de légalités ou à tout le moins de moyens suffisamment précis ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Des pièces ont été produites pour M. C… le 23 décembre 2025. Elles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier, conseiller,
- les observations de Me Messaoudi, représentant M. C…. Elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Elle ajoute que M. C… soutient que :
* l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
* il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* il méconnait l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. B… A… interprète en langue pachto.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 décembre 2025 à 11h10 dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en juillet 2023 sans titre l’y autorisant. Il a sollicité une première fois la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 21 juillet 2023. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été enregistrées par les autorités allemandes à l’occasion d’une précédente demande d’asile enregistrée le 10 juillet 2023 (« hit 1 »). M. C… a fait l’objet d’une mesure de reprise en charge par les autorités allemandes sur le fondement de l’article 18 §1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 par un arrêté du préfet de Paris du 7 novembre 2023, exécuté le 9 novembre 2023. Les autorités de cet Etat ont rejeté sa demande d’asile. M. C… est à nouveau entré sur le territoire français le 5 septembre 2025 sans titre l’y autorisant, et a, à nouveau, sollicité l’asile auprès des autorités françaises le 19 septembre 2025. Le 1er octobre 2025 les autorités allemandes ont donné leur accord pour la reprise en charge de M. C… sur le fondement de l’article 18 §1 d) du même règlement. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision de transfert contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967. Elle vise en outre le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et indique notamment « qu’il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. C… D… au moyen du système EURODAC (…) que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 10 juillet 2023 », « que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. C… D…, qu’en conséquence, au regard des articles 3 et 18-1-b, les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. C… D… », que « les autorités allemandes ont été saisies le 29 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-d du règlement UE n° 604/2013 », que « les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 29 septembre 2025 en application de l’article 18-1-d du règlement susvisé » et, que « que l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C… D… ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 », et enfin que le requérant a déclaré être célibataire et ne pas avoir d’enfant en France. Ainsi, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté comprend la mention des éléments de fait et de droit sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée et est dès lors suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
M. C… invoque la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif qu’il serait exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations en cas de transfert en Allemagne, et que ce transfert aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d’origine où il craint d’être exposé à des risques de même nature. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent la seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par l’Allemagne M. C… serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La République fédérale d’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle sa réadmission en Allemagne serait « extrêmement difficile pour sa santé mentale » n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un risque de traitement inhumain ou dégradant. M. C… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée aux autorités françaises par les dispositions précitées du règlement et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors qu’en se bornant à soutenir que M. E…, dont il allègue sans l’établir qu’il s’agit de son frère, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2034, le requérant n’établit pas avoir en France des attaches personnelles et familiales telles que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
Signé : D. COMBIER
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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