Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2201066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 21 juillet 2022 et 15 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de Bricquebec-en-Cotentin a refusé de revaloriser son régime indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Bricquebec-en-Cotentin à régulariser l’article 1er de l’arrêté du 19 mars 2019 en fixant à 1 le montant du coefficient de modulation individuelle applicable au calcul de son indemnité spécifique de service et par suite de la condamner à lui payer une somme de 10 838,08 euros à titre de rappel de ladite indemnité entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2020 ;
3°) de condamner la commune de Bricquebec-en-Cotentin à régulariser les arrêtés des 19 janvier 2021 et 14 février 2022 en fixant le montant de son indemnité de fonction, sujétions et d’expertise du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 et par suite de la condamner à payer une somme de 7 389,60 euros à titre de rappel de ladite indemnité entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, outre une somme de 421,88 euros par mois jusqu’à la date de la régularisation de l’arrêté individuel ;
4°) de fixer le point de départ des intérêts légaux au 1er mars 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bricquebec-en-Cotentin une somme de 1 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 19 mars 2019 est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît les dispositions du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, et le décret du 18 février 2000 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 19 janvier 2021 est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 14 février 2022 porte le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à un montant inférieur à celui qu’il percevait en tant que technicien principal de 1ère classe, ainsi qu’au régime auquel M. A aurait pu prétendre au titre de ses fonctions d’ingénieur ;
— la stagnation de sa rémunération est constitutive de harcèlement moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 17 octobre 2022, la commune de Bricquebec-en-Cotentin, représentée par Me Désert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2019 sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
— les observations de Me Désert, représentant de la commune de Bricquebec-en-Cotentin.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, agent titulaire de la commune de Bricquebec-en-Cotentin, a été nommé au grade de technicien principal de première classe par un arrêté du 1 décembre 2010. Par un arrêté du 11 avril 2017, le maire de la commune a fixé le montant de son indemnité spécifique de service à 7 882,18 euros, montant correspondant à un coefficient de modulation de 1,10, et sa prime de service et rendement à 1 400 euros. Par un arrêté du 7 février 2019, M. A a été nommé au grade d’ingénieur territorial stagiaire 6ème échelon. Par un arrêté du 19 mars 2019, le maire de Bricquebec-en-Cotentin a fixé le montant de son indemnité spécifique de service à 7 225,33 euros, montant correspondant à un coefficient de modulation de 0,55 et sa prime de service et de rendement à 1 659 euros. M. A a été titularisé au grade d’ingénieur territorial par un arrêté du 3 octobre 2019. Par une délibération du 16 décembre 2020, le conseil municipal de Bricquebec-en-Cotentin a instauré, au bénéfice des ingénieurs, le régime de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de Bricquebec-en-Cotentin a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. A à la somme de 802, 57 euros mensuels, ce nouveau régime indemnitaire annulant et remplaçant le précédent. Par un courrier du 18 février 2021, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté et sollicité une revalorisation de son régime indemnitaire. Par un courrier du 9 avril 2021, le maire de la commune de Bricquebec-en-Cotentin a rejeté ce recours. Par un arrêté du 14 février 2022, le maire de Bricquebec-en-Cotentin a fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du requérant à la somme de 878,33 euros mensuels à compter du 1er avril 2022. Par la présente requête, M. A doit être considéré comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 19 mars 2019, 19 janvier 2021 et 14 février 2022, et la régularisation de sa situation au regard de l’indemnité spécifique de service et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Bricquebec-en-Cotentin :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litige sociaux, « I. – A titre expérimental, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l’encontre des décisions administratives suivantes : : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (.) II. – Les agents publics civils concernés par l’expérimentation prévue au I sont (.) : / 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents ». L’article 3 de ce décret prévoit : « la médiation préalable définie aux articles 1er et 2 s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent décret. Elle doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article R.421-7 du même code, auprès du médiateur compétent. L’autorité administrative doit informer l’intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ». Aux termes de son article 2 : « Tout () recours, action en justice () prescrit par la loi ou le règlement à peine de () forclusion (), irrecevabilité, () et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ».
4. L’arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Bricquebec-en-Cotentin a réduit le montant de l’indemnité spécifique de service versée à M. A malgré son changement de grade, constitue une décision administrative individuelle défavorable relative à son régime de rémunération au sens de 1° du I du décret précité. Or, il ressort de l’acte de notification de l’arrêté attaqué que la commune de Bricquebec-en-Cotentin a omis de l’informer de l’obligation de recourir à la médiation préalablement à l’introduction d’un recours contentieux. Le délai de recours de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui est donc pas opposable.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable qui, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. L’arrêté du 19 mars 2019 a été notifié à M. A le 21 mars 2019, date à laquelle le délai de recours annuel a commencé à courir. Si le requérant explique avoir attendu, avant de former son recours gracieux, l’élection du nouveau maire issu du scrutin municipal du 15 mars 2020, cet évènement ne constitue pas, contrairement à ce qu’il fait valoir, une circonstance particulière au sens de la règle susvisée. M. A ne se prévaut d’aucune autre circonstance susceptible de revêtir une telle qualification. En application de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée, le délai annuel dont il bénéficiait pour introduire son recours gracieux, qui expirait normalement le 19 mars 2020, a été prorogé jusqu’au 24 août 2020. M. A a introduit un recours gracieux par courrier du 18 février 2021, date à laquelle le délai était expiré, et a saisi le présent tribunal le 11 juin 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées à l’encontre de l’arrêté du 1er mars 2019 doivent être rejetées comme étant tardives.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés des 19 janvier 2021 et 14 février 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré du maintien de la rémunération antérieure :
8. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa réaction applicable en l’espèce : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ()Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public ne soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
10. Par une délibération du 16 décembre 2020, dont le requérant ne conteste pas la légalité, le conseil municipal de de Bricquebec-en-Cotentin a instauré, pour les ingénieurs territoriaux, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, en en précisant les composantes et critères d’attribution. En vertu de cette décision, le maire est autorisé à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans le respect des principes qu’elle définit.
11. Les dispositions de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 ouvrent droit au maintien du montant indemnitaire antérieur au profit des seuls agents de l’Etat. Même si la délibération mentionnée ci-dessus vise notamment le décret du 20 mai 2014, le requérant ne saurait prétendre au maintien du montant indemnitaire antérieur sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter sur ce fondement l’annulation des arrêtés des 19 janvier 2021 et 14 février 2022, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des conclusions formées à leur encontre.
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
14. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 19 mars 2019, le montant des indemnités perçues par M. A a été ramené de 10 682,18 euros à 9 630,88 euros. Le requérant indique n’avoir bénéficié d’aucune revalorisation salariale pendant 12 années jusqu’au 1er mars 2023. M. A a toutefois lui-même admis dans sa requête qu’il avait bénéficié des revalorisations statutaires depuis le 1er septembre 2008. Le relevé graphique qu’il verse aux débats traduit une augmentation de son traitement net avant impôt de 3 892,11 euros entre 2009 et 2021. Dès lors, et en tout état de cause, les circonstances invoquées par M. A ne constituent pas des éléments de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Bricquebec-en-Cotentin les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bricquebec-en-Cotentin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bricquebec-en-Cotentin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2018-101 du 16 février 2018
- Code de justice administrative
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