Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2407031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai et 21 juin 2024, et le 28 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bourgeois, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle du demandeur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de motif d’ordre public opposé ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation du demandeur de visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait concernant la non-production du jugement supplétif d’acte de naissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les arguments soutenus par le ministre sont entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 2 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Henry, substituant Me Bourgeois.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire). Par une décision du 24 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’absence de production du jugement supplétif ayant permis l’établissement de l’acte de naissance du demandeur ne permet pas d’établir le caractère probant des pièces d’état civil figurant au dossier.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
Pour justifier de l’identité de M. A… et de son lien de filiation avec elle, Mme B… a produit un extrait n° 879 du registre des actes de l’état civil pour l’année 2015 pris en transcription d’un jugement supplétif n° 1934 du 8 octobre 2015 du tribunal de M’Bahiakro, un extrait du jugement supplétif n° 1934 rendu par le tribunal de première instance de Bouaké, un certificat de non appel, ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance n° 879 délivrée le 14 décembre 2023. En cours d’instance, Mme B… a également produit un extrait des minutes du greffe du jugement supplétif du 8 octobre 2015 précité, dressé le 22 octobre 2025 par le tribunal de première instance de M’Bahiakro. Toutefois, en l’absence de jugement supplétif produit dans sa version intégrale, la seule production d’un extrait conforme de jugement supplétif ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ce jugement est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement. Dans ces conditions, les documents d’état civil versés au débat ne peuvent être regardés comme probants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a adressé de nombreux transferts d’argent à des tiers identifiés entre 2015 et 2024, et effectué plusieurs voyages en Côte d’Ivoire. Elle produit également des échanges extraits d’une messagerie instantanée manifestant le lien de filiation allégué avec le demandeur de visa ainsi que le maintien des liens, des documents scolaires, l’expédition d’un jugement n°343 du 18 juin 2020 rendu par le tribunal de première instance de Yopougon permettant à M. A… de rejoindre sa mère en France, ainsi qu’une ordonnance n°04/2024 rendu par le président de la section du tribunal de M’Bahiakro relative à une procédure compulsoire. Dans ces conditions, l’identité de M. A… et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis par possession d’état. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
D’une part, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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