Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 24 oct. 2023, n° 2100856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B D, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 183 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la rectrice de l’académie de La Réunion ne peut pas se fonder sur les dispositions du 2° du II. de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour refuser sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors que cette décision participe du harcèlement moral dont elle est victime ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, la rectrice de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les motifs tirés de ce que la requérante relève du IV et du V de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de ce que l’activité de magnétiseuse ne découle pas des fonctions d’une professeur agrégée d’économie gestion devront être substitués à celui tiré de ce qu’elle relève du 2° du II de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, professeure agrégée titulaire en économie gestion au lycée Boisjoly Potier au Tampon, a demandé, le 14 avril 2021, à la rectrice de l’académie de La Réunion l’autorisation d’exercer une activité accessoire de consultation en magnétisme. Par une décision du 6 mai 2021, la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activité. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° SG/2020-009 du 19 août 2020, dont il n’est au demeurant pas établi qu’il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion, la rectrice de l’académie de la Réunion a donné délégation au signataire de la décision en litige, M. A C, chef de la division des personnels de l’enseignement secondaire, pour signer les actes relatifs à la gestion des personnels enseignants du second degré, d’éducation et d’orientation, et dans la limite de ceux figurant en annexe I de l’arrêté précité. Toutefois, les autorisations de cumul d’activité ne figurent pas dans la liste des actes relatifs à la gestion des personnels susceptibles d’être signés par M. A C et figurant en annexe I de l’arrêté précité. Dès lors, la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à la demande de Mme D d’exercer une activité accessoire a été signée par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activité.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de cumul d’activité présentée par Mme D est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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