Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2602367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nebot Illan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas disposé d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne fait pas état des observations qu’elle a présentées ;
- elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile alors qu’elle n’a pas dissimulé la circonstance qu’elle était déjà bénéficiaire de la protection internationale en Grèce ;
- elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée,
- les observations de Me Nebot Illan, représentant Mme A…, présente, qui renonce à sa demande d’interprétariat et soutient que la requérante s’est trouvée dans une situation de grande précarité en Grèce, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas qu’elle aurait dissimulé avoir obtenu la protection internationale en Grèce, que la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire, que les observations qu’elle a formulées préalablement à l’édiction de la décision attaquée n’ont pas été prises en compte, que les services de la préfecture avaient connaissance de ce qu’elle était bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, que la protection des personnes réfugiées en Grèce fait l’objet de défaillances systémiques, et qu’elle a été expulsée du camp de réfugiés où elle était hébergée.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante érythréenne née en 2000, a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce le 17 novembre 2024, est entrée en France le 23 décembre 2025 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 6 janvier 2026 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 8 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par une décision du 21 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, cette même autorité a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. »
5. Il est constant que Mme A… a obtenu la notification du courrier par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun l’informer de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à son bénéfice le 8 janvier 2026 et que la décision attaquée est datée du 21 janvier 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté des observations relatives au courrier du 8 janvier 2026 par un courrier réceptionné le 13 janvier 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressée ne soutient ni même n’allègue avoir eu l’intention de présenter de nouvelles observations avant l’échéance du délai mentionné par les dispositions précitées, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
7. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de Mme A…, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’a pas mentionné avoir obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce le 17 novembre 2024 et qu’elle n’a par conséquent pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Mme A… soutient n’avoir jamais dissimulé cette circonstance lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Toutefois, le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité qui s’est tenu le
8 janvier 2026 mentionne dans sa rubrique intitulée « informations complémentaires éventuelles » que « Madame déclare être restée six mois en Grèce, ne pas avoir fait de demande là-bas ». En l’absence de pièce démontrant que Mme A… aurait pris attache avec les autorités françaises pour les informer de ce qu’elle était bénéficiaire de la protection internationale en Grèce, elle doit être regardée comme ayant omis de mentionner cette circonstance. Par suite, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
9. Mme A… ne démontre pas se trouver dans l’une des situations énoncées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Mme A… ne produit aucun élément qui établirait que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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