Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 juil. 2025, n° 2507944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de
deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement et se trouve privée de sa liberté d’aller et venir ;
— la décision portant refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie disposer de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, alors qu’elle est hébergée gratuitement par sa fille, que son époux et elle disposent de ressources propres et sont pris en charge par leur fille, qu’elle est âgée de 74 ans et ne dispose plus de soutien familial en Chine ;
— elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme A ne saurait se prévaloir de l’urgence de la situation dans laquelle elle s’est lui-même placée, dès lors que les ressources dont elle a justifié sans exercer d’activité professionnelle en France sont inférieures au salaire minimum de croissance ;
— le recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté litigieux a pour conséquence de suspendre la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
— la décision en litige expose les considérations de droit et de fait qui la fondent ;
— Mme A et son conjoint ne disposent d’aucune ressource propre, tandis que leur fille ne peut pas déclarer les prendre en charge à hauteur de 25 000 euros par an puisqu’elle dispose d’un salaire annuel de 27 228 euros ;
— leur présence en France est récente, ils ont été séparés de leur fille pendant plus de vingt ans et ils ne peuvent alléguer être dépourvus d’attaches affectives et familiales en Chine ;
— Mme A ne peut se prévaloir de son état de santé dès lors que sa demande de titre n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement qu’il n’était pas tenu d’examiner d’office ;
— la requérante ne démontre pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2507980 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 juin 2025 à 14h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— et les observations de Me Funck, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre qu’elle abandonne les conclusions à fin de suspension irrecevables, que la défense ne renverse pas la présomption d’urgence, qu’ils ont produit de multiples justificatifs de ressources attestant du respect du seuil tandis que sa fille et son gendre attestent de leur hébergement à titre gratuit et de leur prise en charge financière, que le préfet doit tenir compte de l’impact de sa décision sur sa vie privée et familiale au regard de leur situation d’isolement en Chine, et qu’elle demande qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 8 mars 1951 à Fuxin (Chine), entrée en France le 30 juin 2023 sous couvert d’un visa mention « visiteur », a bénéficié le 24 mai 2024 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention. Le
27 février 2025, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre, et par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que la demande en litige porte sur le renouvellement d’un titre de séjour. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A se serait elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, faute de justifier pouvoir vivre en France de ses ressources sans travailler, un tel élément de fait ne constitue pas une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article
L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Au regard des pièces produites à l’appui de la requête, il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du
26 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre à la requérante un document provisoire de séjour dans le délai de
quarante-huit heures à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 26 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de remettre à la requérante un document provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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