Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2506469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- il a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors que son épouse et ses enfants, ressortissants de l’union européenne y résident, et qu’il y est chef d’entreprise depuis 2020 ;
- les faits délictuels qui lui sont reprochés sont anciens de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 10 novembre 2025 les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation du requérant, ressortissant de l’Union européenne, étant régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par le livre VI du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant roumain, est entré en France le 5 janvier 2015 et y réside habituellement depuis lors. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 3 mars 2023. Par un arrêté du 8 avril 2025 le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B…, dont la requête est présentée sans avocat, demande au tribunal de lui « [enlever] ce OQTF ». Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement / : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; (…) » Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. / Les citoyens de l’Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
Par ailleurs aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du même code.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français le préfet du ValdeMarne a relevé qu’il était ressortissant moldave et s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité après avoir rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport roumain et de son acte de naissance transcrit à l’état civil roumain que celui-ci est citoyen de l’Union européenne. Par suite le préfet du ValdeMarne a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne l’a obligé à quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du ValdeMarne a obligé M. B… à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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