Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 avril 2021, N° 2100402 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que sa demande est fondée sur des fondements juridiques nouveaux et comporte des éléments nouveaux ;
— elle n’est pas confirmative du refus antérieur de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 28 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 22 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Géhin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 16 juillet 1989 à Vukel (Albanie), est entrée en France le 16 mai 2019, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2019 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 novembre 2019. La préfète des Vosges lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 16 septembre 2019. Le 27 janvier 2020, en raison de l’état de santé de son fils A, Mme B a sollicité une protection contre l’éloignement. Suite à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 4 mars 2020, estimant que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète des Vosges a rejeté sa demande par une décision du 12 mars 2020. Le 10 novembre 2020, la requérante a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclaré irrecevable par une décision de l’OFPRA du 17 novembre 2020. Par un nouvel arrêté du 25 janvier 2021, la préfète des Vosges a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2100402 du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2021. Le 30 septembre 2022, la requérante a sollicité une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils A. Suite à un avis du collège de médecins de l’OFII du 1er mars 2023, estimant que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète des Vosges a, par un arrêté du 20 avril 2023, rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une nouvelle demande du 6 mai 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en se prévalant de sa situation de victime de violences conjugales, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 15 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa demande. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un arrêté de transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile ne suffit pas à révéler un tel caractère.
4. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission au séjour de Mme B, la préfète des Vosges s’est fondée sur la circonstance que la requérante, qui a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’apportait pas d’éléments nouveaux, la seule production d’un document du 1er mars 2024 émanant du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal indiquant que l’enquête ouverte le 8 janvier 2021 est toujours en cours auprès des services de police d’Epinal, ne constituant pas un élément nouveau dès lors que les faits de violences conjugales justifiant l’ouverture de cette enquête étaient déjà connus lors de sa décision de refus de titre de séjour du 20 avril 2023. Toutefois, il est constant que la requérante a sollicité le 6 mai 2024, pour la première fois, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’instruction du 23 décembre 2021 relative à la délivrance des titres pour les victimes de violences conjugales. La décision portant refus de titre de séjour, prise le 20 avril 2023, plus d’un an auparavant, était fondée sur le seul motif que si l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, dès lors, il ne pouvait lui être délivré une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un étranger malade mineur sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par cette décision, la préfète n’a dès lors pas examiné si Mme B pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de sa situation de victime de violences conjugales, de son intégration et de ses liens personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux fondements différents de la procédure de demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un étranger malade mineur et de sa nouvelle demande de titre de séjour, la demande présentée par Mme B ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 de la préfète des Vosges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision de refus d’enregistrement du 15 octobre 2024 implique seulement que la préfète des Vosges procède à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 6 mai 2024. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre immédiatement la requérante en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
7. En revanche, dès lors que la requérante se borne à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel récépissé n’emporte pas, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du même code, autorisation pour l’intéressée d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent donc, dans cette mesure, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 15 octobre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 6 mai 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Géhin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience publique du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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