Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Agde volley-ball |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, enregistrée le 7 février 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A… et l’association Agde volley-ball.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Paris le 14 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, M. A… et l’association Agde volley-ball, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commission fédérale d’appel de la Fédération française de volley-ball a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction de douze mois d’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la Fédération, dont dix mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de volley-ball la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’audience de conciliation s’est tenue en utilisant un moyen de visioconférence en méconnaissance de l’article R. 141-22 du code du sport, qu’une instruction a été décidée en méconnaissance de l’article 9.1 du règlement général disciplinaire de la Fédération française de volley-ball, que la personne ayant réellement mené l’instruction n’était pas impartiale, que le rapport de la chargée de l’instruction n’était pas impartial, que le président de la commission fédérale de discipline a refusé d’entendre un témoin en méconnaissance de l’article 10 du règlement général disciplinaire de la Fédération et que la commission fédérale de discipline s’est réunie en utilisant un moyen de visioconférence en méconnaissance de l’article 5.2 du règlement général disciplinaire de la Fédération ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen dès lors que la commission fédérale d’appel ne s’est pas prononcée sur la partialité de la personne ayant réellement mené l’instruction ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la commission fédérale d’appel n’a pas examiné les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la sanction étant disproportionnée.
Par un mémoire du 5 décembre 2022, le Comité national olympique et sportif français a transmis au tribunal la proposition de conciliation du 14 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, présenté par Me Bérenger, la Fédération française de volley-ball, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure suivie en première instance sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thevenet, substituant Me Bérenger, représentant la Fédération française de volley-ball.
Considérant ce qui suit :
M. A… est licencié de la Fédération française de volley-ball (FFVB) et entraîneur au sein de l’association Agde volley-ball. Le 28 février 2022, le secrétaire général de la FFVB a engagé une procédure disciplinaire à son encontre en raison de faits s’étant déroulés lors d’une rencontre sportive le 13 février 2022. Par une décision du 26 mars 2022, notifiée le 4 avril 2022, la commission fédérale de discipline de la FFVB lui a infligé une sanction de douze mois d’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la FFVB, dont dix mois avec sursis. Par une décision du 17 mai 2022, notifiée le 27 juin 2022, la commission fédérale d’appel de la FFVB a confirmé cette sanction. Le 12 juillet 2022, M. A… a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation. Par un courrier du 14 octobre 2022 notifié le jour-même, le conciliateur du CNOSF a proposé aux parties de s’en tenir à la décision prise par la commission fédérale d’appel. A la suite de l’opposition formée contre cette proposition le 28 octobre 2022, M. A… et l’association Agde volley-ball demandent au tribunal l’annulation de la décision de la commission fédérale d’appel du 17 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du règlement général disciplinaire de la FFVB : « Liste générale des sanctions disciplinaires (…) 1. Les sanctions disciplinaires applicables sont notamment : (…) une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréées (…) 5. Les sanctions prononcées doivent être conformes au barème disciplinaire annexé au présent règlement. (…) ». Il ressort du barème des sanctions disciplinaires annexé au règlement général disciplinaire de la FFVB que le fait, pour un entraîneur, de tenir des propos grossiers, dénigrants ou inappropriés constitue une faute disciplinaire pouvant justifier une sanction d’une durée de quatre à six mois. Ce même barème prévoit que le fait, pour un entraîneur, de pénétrer dans le vestiaire des arbitres avec attitude vindicative, menaçante ou agressive est constitutif d’une faute disciplinaire pouvant justifier une sanction d’une durée de douze à dix-huit mois.
D’une part, pour prononcer à l’encontre de M. A… une sanction de douze mois d’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la FFVB, dont dix mois avec sursis, la commission fédérale d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’à l’issue d’une rencontre sportive le 13 février 2022, l’intéressé, entraîneur, a, d’une part, tenu des propos dénigrants et inappropriés en qualifiant un arbitre de « mauvais » et, d’autre part, pénétré dans le vestiaire des arbitres avec une attitude qu’elle a uniquement qualifiée de vindicative. S’agissant de ces derniers faits, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait irruption à deux reprises dans le vestiaire des arbitres, lesquels étaient en train de se changer, pour obtenir des explications sur une réclamation, a refusé de sortir de ce vestiaire, en indiquant que le vestiaire était à lui et en se positionnant dans l’encadrure de la porte, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il était animé par une volonté de vengeance à l’égard des arbitres. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il avait adopté une attitude vindicative, la commission fédérale d’appel a entaché sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, le fait, pour un entraîneur, de tenir des propos grossiers, dénigrants ou inappropriés constitue une faute disciplinaire ne pouvant justifier qu’une sanction d’une durée de quatre à six mois. Dans ces conditions, la commission fédérale d’appel ne pouvait, pour ce seul motif, infliger à l’intéressé une sanction de douze mois d’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives autorisées par la FFVB, dont dix mois avec sursis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de commission fédérale d’appel de la FFVB du 17 mai 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFVB la somme que M. A… et l’association Agde volley ball demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la FFVB soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d’appel de la Fédération française de volley-ball du 17 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de volley-ball présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants et à la Fédération française de volley-ball.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français pour information.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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