Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2208113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Queiroz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation à quatre ans et a maintenu cet ajournement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de substituer à l’ajournement à quatre ans de sa demande un ajournement à un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 10 octobre 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné sa demande à quatre ans par une décision du 18 octobre 2021. M. C a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 16 décembre 2021. Par une décision du 27 avril 2022 dont M. C demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé la décision d’ajournement à quatre ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les considérations de fait qui la fondent. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort de la motivation de cette décision que le ministre a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier, que pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours le 13 février 2012 à Sevran, d’une procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 6 janvier 2013, ainsi que d’une procédure pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 9 février 2015 à Aulnay-Sous-Bois.
5. Il est constant que M. C a été l’auteur des infractions reprochées, qui seraient intervenues, pour les deux premières, dans un contexte de séparation difficile. Si ces deux infractions étaient d’une ancienneté de près de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a aussi été reconnu auteur d’une procédure de recel en 2015. S’il soutient que les marchandises contrefaites qui ont été retrouvées dans son coffre de voiture n’avaient pas vocation à être vendues, et que la procédure a été soldée par un rappel à la loi, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits est établie. Dans ces conditions, compte tenu de la répétition de ces écarts de comportement manifestés par l’intéressé M. C n’est pas fondé à soutenir que le ministre, qui a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de quatre ans, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour prononcer cet ajournement, sans qu’y fasse obstacle la bonne insertion professionnelle dont se prévaut le requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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