Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 sept. 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont de Marsan a suspendu pour une durée de trois mois l’autorisation de téléphoner à sa compagne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce qu’il soit statué rapidement sur sa situation dans la mesure où la décision litigieuse a pour effet de l’empêcher de communiquer avec sa compagne atteinte d’un cancer et alors que le couple vient de perdre un enfant ;
— cette mesure le prive de son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît de manière grave et immédiate ses intérêts ;
— il n’est pas établi que la décision de suspension de l’autorisation de téléphoner ait été prise par une autorité compétente pour le faire ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; il ne ressort pas des retranscriptions de ses écoutes téléphoniques qu’il aurait tenu des propos dangereux ou même inquiétants de nature à compromettre le bon ordre, la sécurité et la prévention des infractions.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502358 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 9h30, présenté son rapport, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience à 9h45.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 3 septembre 2025 à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont de Marsan a suspendu pour une durée de trois mois l’autorisation de téléphoner à sa compagne.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er septembre 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision contestée.
5. D’une part, l’article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit que : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». L’article R. 345-14 du même code prévoit que : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire () Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. ». Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer l’accès au téléphone relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires.
6. Il résulte de ces dispositions que le droit des personnes détenues au maintien des liens avec l’extérieur, et celui des membres de leur famille au maintien des liens avec les personnes détenues, s’exerce notamment par les visites, les correspondances écrites et les communications téléphoniques, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Les exigences de sauvegarde de l’ordre public, de prévention des infractions et de protection de l’intérêt des victimes peuvent justifier que, sous certaines conditions et garanties, le chef d’établissement refuse de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’une personne détenue condamnée, qu’il contrôle et retienne les correspondances écrites et qu’il refuse l’accès au téléphone.
7. Il résulte de l’instruction que la décision de suspension de l’autorisation de téléphoner avec Mme C pour une période de trois mois a été prise au regard du maintien du bon ordre au motif que les écoutes téléphoniques de M. B ont montré que ce dernier a détourné un moyen de communication avec Mme C, pour laquelle il dispose d’une autorisation de téléphoner, pour discuter avec des personnes pour lesquelles il n’a pas d’autorisation de téléphoner. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 21 juillet 2025, M. B se prévaut de la relation qu’il entretient avec Mme C qu’il indique être sa compagne, que celle-ci est atteinte d’un cancer et que le couple vient de perdre un enfant. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations, ni de l’intensité des liens qu’il prétend, dans ses écritures, avoir avec cette personne. D’autre part, cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. B et Mme C maintiennent des liens par courrier ou au parloir. En outre, décision portant suspension du droit de téléphoner à cette dernière est en tout état de cause limitée à une durée de trois mois. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Mont de Marsan a suspendu pour une durée de trois mois l’autorisation de téléphoner à sa compagne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
F. D La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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