Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 mars 2025, n° 2406997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B D, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
M. D soutient que :
Les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont entachées d’une erreur de faits ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
M. D n’était ni présent(e) ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant moldave, est entré en France en janvier 2005 selon ses déclarations. L’intéressé a été placé en retenue administrative le 3 juin 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté daté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01750 du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s’est référée expressément au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort notamment du procès-verbal établi par les forces de police le 3 juin 2024 à 11 heures 01 que M. D a déclaré être entré sur le territoire sans visa et ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour. Faute de remplir ces conditions, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité et contrairement à ce que M. D soutient, la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de faits doit être écarté.
5. En second lieu, M. D fait valoir qu’il réside depuis moins de quatre-vingt-dix jours chez son épouse, avec laquelle il a deux enfants scolarisés en France, il ne produit aucune pièce de nature à conformer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 3 juin 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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