Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2000570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SOLEIA 41 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, la société SOLEIA 41, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à la société SOLEIA 41 un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et huit postes électriques sur les terrains cadastrés OC 272, OC 273 et OC 420 situés à Nogent-sur-Loir au lieu-dit « Grande pièce de la Coussin », ainsi que la décision du 18 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de reprendre l’instruction de la demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 juillet 2019 a été signé par une autorité incompétente ;
— concernant la compatibilité du projet avec la carrière, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à être précédé d’une procédure de cessation d’activité et le préfet ne pouvait opposer des prescriptions figurant dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière ;
— le projet respecte le règlement de la zone Nc et de la zone A du règlement du PLU qui autorisent les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ;
— le schéma régional climat air énergie (SRCAE) n’est pas un document opposable à une demande de permis de construire ; en toute hypothèse, le projet est implanté dans un site artificialisé conformément aux objectifs du SRCAE ;
— le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet portait atteinte à la sécurité publique alors que de simples prescriptions suffisaient à pallier ce risque ;
— le projet respecte les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Loir en ce qui concerne la hauteur des clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société SOLEIA 41 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, substituant Me Versini-Campinchi, avocat de la société SOLEIA 41.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOLEIA 41 a déposé le 10 janvier 2019 une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et huit postes électriques sur les terrains cadastrés OC 272, OC 273 et OC 420 situés à Nogent-sur-Loir au lieu-dit « Grande pièce de la Coussin ». Par un arrêté du 16 juillet 2019, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par une décision du 18 novembre 2019, le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux de la société SOLEIA 41. Cette dernière demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à la société SOLEIA 41 le permis de construire sollicité, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’exploitant de la carrière n’a pas déposé de dossier de cessation d’activité, de ce que l’arrêté préfectoral du 21 juin 2002 autorisant l’exploitation de la carrière prévoit une remise en culture du site à la cessation de l’activité, de ce que le projet est partiellement situé en secteur Nc et en zone A du plan local d’urbanisme, de ce qu’il ne respecte pas les prescriptions du SRCAE des Pays-de-la-Loire, de ce qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique et de ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article N11 du plan local d’urbanisme.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe sur une carrière de sables dont l’exploitation a été autorisée pour une durée de 25 ans par un arrêté du 21 juin 2002 du préfet de la Sarthe. Ce dernier précise que les travaux se dérouleront sur une période globale de 25 ans divisée en cinq phases d’exploitation correspondant à cinq périodes quinquennales. Il est constant que les trois premières tranches de la carrière ont été exploitées entre 2002 et 2007, que la quatrième tranche était en cours d’exploitation lors du dépôt de la demande de permis de construire et que la cinquième tranche, non comprise dans le projet de centrale photovoltaïque, restait à exploiter. S’il est constant que l’exploitant de la carrière n’a pas engagé, avant le dépôt de la demande de permis de construire, de procédure de cessation d’activité, même partielle, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire qui a déposé une demande d’autorisation d’urbanisme sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement de justifier de la cessation d’activité de cette dernière. Ainsi, alors même que l’exécution des travaux ne semble pas envisageable compte tenu des obligations environnementales pesant sur l’exploitant de la carrière, en application du principe de l’indépendance des législations, le préfet de la Sarthe ne pouvait légalement se fonder sur l’absence de procédure de cessation d’activité pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
5. De même, en vertu du principe de l’indépendance des législations, le préfet de la Sarthe ne pouvait se fonder sur les prescriptions de l’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière du 21 juin 2002, qui prévoient une remise en culture du site à la cessation de l’activité, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Loir, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles visées à l’article N2 ». Aux termes de l’article N2 du même règlement : « Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : / () Dispositions particulières applicables dans le secteur Nc exclusivement : / Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif () ».
7. Aux termes de l’article A1 du même règlement : « Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles visées à l’article A2 ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières : / Dispositions particulières applicables dans la zone A exclusivement : / Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui s’inscrit dans les zones Nc, Nce et A du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Loir, consiste en une installation de production d’électricité à grande échelle à partir d’une source d’énergie renouvelable, destinée à alimenter le réseau électrique public. La puissance de la centrale photovoltaïque sera comprise entre 10 et 15 MWc, comptant environ 30 000 panneaux et environ 60 rangées. Eu égard à son importance et à sa destination, la centrale photovoltaïque en cause, destinée à la production d’électricité et contribuant ainsi à la satisfaction d’un intérêt public, doit être regardée comme une installation nécessaire aux services publics et d’intérêt collectif au sens des articles N2 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Loir, alors même que ce dernier prévoit une zone Nce « couvrant les secteurs de carrières remblayés et sur lesquelles est autorisée l’exploitation de la ressource naturelle radiative du soleil en vue de la production d’énergie ». Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus du permis de construire tiré de ce que le projet se situe partiellement en zones A et Nc est entaché d’une erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Le préfet de région et le président du conseil régional d’Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. () / Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : / 1° Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter () / 2° Les orientations permettant () de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets () / 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique () ».
10. Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est un document stratégique qui définit les grands objectifs et orientations de la région en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement climatique. Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe, ainsi que le reconnaît le préfet de la Sarthe dans son mémoire en défense, que le contenu du SRCAE est opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de refus du permis de construire tiré du non-respect des prescriptions du SRCAE est entaché d’une erreur de droit.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
13. Pour opposer un refus à la société SOLEIA 41, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance qu’aucun poteau incendie n’est implanté à moins de 200m de l’installation et qu’il n’est pas prévu la création sur l’emprise du projet d’une réserve d’eau destinée à la défense extérieure contre l’incendie.
14. Il ressort des pièces du dossier que des aménagements spécifiques de lutte contre le risque d’incendie sont prévus par le projet litigieux, notamment grâce à une accessibilité du site aux engins de secours et à des mesures destinées à limiter la propagation de l’incendie. Le SDIS de la Sarthe a émis un avis favorable au projet le 29 mai 2019, sous réserve du respect de certaines prescriptions, notamment l’aménagement d’une voie carrossable desservant le site et répondant à des caractéristiques minimales précises, l’implantation d’un poteau d’incendie à moins de 200m de l’installation par des chemins praticables, la création d’une réserve d’eau artificielle ou l’aménagement d’un point d’eau naturel d’un volume constant minimum de 120m3 et l’équipement du portail d’accès d’un système permettant le déverrouillage par les services d’incendie et de secours. Toutefois, le préfet de la Sarthe aurait pu, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, assortir le permis de construire de prescriptions spéciales destinées à prévenir le risque d’atteinte à la sécurité publique en cas d’incendie telles que l’exigence de la présence sur le terrain d’assiette d’un poteau d’incendie et d’une réserve d’eau d’un volume adapté audit risque. Il résulte de ce qui précède que la décision ne pouvait se fonder sur le motif contesté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de Nogent-sur-Loir relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Dispositions applicables dans les secteurs N et Nh exclusivement : / () 11.5 Les clôtures / Elles doivent par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. / Dans tous les cas, une conception discrète doit être recherchée. / La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de la voie () Dispositions applicables dans les secteurs Nc, Nce, Nl, Nb et Ne : L’aspect extérieur des constructions n’est pas réglementé. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier complémentaire de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire le 11 avril 2019, que l’enceinte du projet sera entièrement ceinte d’une clôture composée de poteaux en bois et d’une maille en acier galvanisé dont la hauteur sera de 1,50 mètres. Dans ces conditions, et alors que le règlement du plan local d’urbanisme ne prescrit pas de hauteur maximale pour les clôtures situées dans le secteur Nc et Nce comme c’est le cas en l’espèce, le préfet ne pouvait opposer la méconnaissance des dispositions de l’article N11 précité pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation.
18. Il résulte de ce qui précède que la société SOLEIA 41 est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 10 janvier 2019 par la société SOLEIA 41, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOLEIA 41 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 16 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 10 janvier 2019 par la société SOLEIA 41 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société SOLEIA 41 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SOLEIA 41 et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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