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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mars 2026, n° 2600778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, la société Granulats Gontero demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 27 mai 2025 à son encontre par le préfet de la région Occitanie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable contre cette décision ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-7 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse (…) ». Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige (…) ».
3. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet du Gard a constaté le manquement de la société Granulats Gontero à une mise en demeure de transmettre l’acte de cautionnement relatif à la carrière qu’elle exploite sur le territoire des communes de Saint-Geniès de Comolas et de Roquemaure (Gard) et a prononcé la consignation d’une somme de 412 485 euros recouvrée par le titre exécutoire attaqué.
4. En application des dispositions précitées, la requête de la société Granulats Gontero, dont les installations et ouvrages en litige sont situés sur le territoire des communes précitées, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à la société Granulats Gontero.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2026
Le président de la 3ème chambre
P. GRIMAUD
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