Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 10 novembre 2023, M. et Mme E et B G, représentés par Me Sindres, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune Châteauneuf-du-Pape a délivré un permis de construire à la SAS Vignobles Jérôme Quiot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape et de la SAS Vignobles Jérôme Quiot la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— la prescription dont est assorti le permis litigieux n’est pas réalisable ; il méconnaît, de ce fait, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
— il n’est pas démontré que, dans l’hypothèse où le terrain d’assiette du projet serait également composé des parcelles cadastrées section E nos 1 462, 1 463 et 1 465, le permis serait conforme aux dispositions des articles UD9 et UD14 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2023 et 22 avril 2025, la SAS Vignobles Jérôme Quiot, représentée par Me Berenger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La commune de Châteauneuf-du-Pape, à qui la requête a été communiquée le 9 août 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 28 avril et 7 juillet 2025 pour la commune de Châteauneuf-du-Pape et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— les observations de Me Ginesy, substituant Me Sindres, représentant M. et Mme G, et A C, substituant Me Berenger, représentant la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2015, la SAS Vignobles Jérôme Quiot a déposé auprès des services de la commune de Châteauneuf-du-Pape une demande de permis de construire un bâtiment de stockage sur un terrain situé route de Bedarrides, parcelles cadastrées section E nos 1 463 et 1 464, classées en zone UD du plan d’occupation des sols, alors applicable. M. et Mme G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté le 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 80/2020 du 28 mai 2020 régulièrement affiché le 5 juin 2020, M. F D, en qualité de premier adjoint, a reçu délégation du maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape notamment en matière d’urbanisme pour signer les actes liés à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme, dont les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
4. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. L’arrêté attaqué fixe, en son article premier, une prescription selon laquelle « le stationnement ainsi que les manœuvres de giration des PL et VL devront être organisés sur le terrain d’assiette du projet ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire que les seules parcelles d’assiette du projet, cadastrées section E n°1463 et 1464, d’une superficie de 1 235 mètres carrés, pourront difficilement permettre des manœuvres de giration de poids lourds une fois le bâtiment autorisé construit et que l’aire de giration de douze mètres de rayon, destinée à permettre les manœuvres de retournement, se trouve en fond d’une autre parcelle, cadastrée section E n° 1465, dont la société pétitionnaire a la jouissance, contiguë au projet mais non incluse dans son assiette. Toutefois, aucune disposition du plan d’occupation des sols, alors applicable, n’excluait la possibilité pour le pétitionnaire de prévoir que les manœuvre des véhicules se fassent en dehors des parcelles d’assiette. En outre les modalités de stationnement et de circulation des véhicules, prévues dans le projet sur un terrain dont le pétitionnaire à la disposition, n’apparaît pas, du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère irréalisable de cette prescription, qui n’avait pas pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires applicables, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et ainsi que cela a déjà été dit, que les parcelles cadastrées section E nos 1 462, 1 463 et 1 465, adjacentes à celles servant d’assiette au projet, seraient intégrées à celui-ci, quand bien même la société pétitionnaire s’en est prévalue dans son mémoire en défense. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet, ainsi, modifié, méconnaîtrait les articles UD9 et UD14 du règlement du plan d’occupation des sols relatifs aux règles d’emprise au sol et coefficient d’occupation du sol, qui ne sont en tout état de cause, assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent, ainsi, également être écartés.
7. En dernier lieu, l’article UD11 du règlement du plan d’occupation des sols dispose que : « Aspects extérieur. Les couvertures seront en tuiles rondes de teintes claires ou vieillies. Les pentes seront comprises entre 20 et 35 % () / D’autres conceptions de couverture pourront être envisagées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les perspectives environnantes et d’une qualité architecturale certaine ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que les pentes des toitures seront de 43 % en façade sud, 38 % en façades est et nord et 40 % en façade ouest, excédant, ainsi, la pente maximale de 35 % en principe autorisée par l’article UD11 du règlement du plan d’occupation des sols, ces dispositions prévoient également que d’autres conceptions de toitures pourront être autorisées sous réserve de leur caractère compatible avec les perspectives environnantes et leur qualité architecturale, ce qui n’est pas contesté en l’espèce et ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan d’occupation des sols doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux G ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Pape a délivré un permis de construire à la SAS Vignobles Jérôme Quiot. Leurs conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape et de la SAS Vignobles Jérôme Quiot, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme G une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Vignobles Jérôme Quiot sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G verseront à la SAS Vignobles Jérôme Quiot une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et B G, à la commune de Châteauneuf-du-Pape et à la SAS Vignobles Jérôme Quiot.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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