Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2310764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 mai 2023 et le 23 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Farran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge, au titre de l’accident de service, les soins correspondant à trois consultations du docteur A…, pour un montant total de 75 euros, ensemble la décision implicite de refus d’imputabilité au service révélée par le mémoire en défense de l’AP-HP du 16 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 août 2022 et de tous les arrêts de travail subséquents, et de reconstituer ses droits au titre de cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision en date du 6 mars 2023 :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, ayant été prise par le médecin statutaire qui ne peut, dans ce cadre, qu’émettre un simple avis ; le comité médical n’a pas été saisi ; il n’est pas établi que le médecin de prévention ait été informé de la réunion du conseil médical ;
le refus de lui communiquer son dossier constitue un vice de procédure ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service :
la décision semble avoir été prise par le médecin statutaire, qui ne peut qu’émettre un avis ;
le conseil médical s’est prononcé au-delà du délai de quatre mois qui est imparti à l’administration pour se prononcer ;
le conseil médical était irrégulièrement composé, seul un représentant du personnel ayant siégé ;
le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion du conseil médical ;
la décision est insuffisamment motivée et n’a pas donné lieu à notification ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Farran, pour Mme C…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’hôpital Saint-Antoine, lequel relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après avoir ressenti un malaise, le 22 août 2022, sur son lieu de travail, elle a déposé une déclaration d’accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à différentes reprises au cours des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2022. Le 29 novembre 2022, après avis de la médecine du travail, Mme C… a repris ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Le 14 décembre 2022, le service de médecine statutaire de l’hôpital Saint-Antoine a émis un avis défavorable à ce que l’accident du 22 août 2022 soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 6 mars 2023, l’adjointe à la responsable du centre de services partagés de l’AP-HP a rejeté la demande de Mme C… tendant à la prise en charge au titre de l’accident de service de factures correspondant à des consultations des 10 et 23 septembre et du 19 octobre 2022. Par un avis du 27 juin 2023, le conseil médical a confirmé l’avis de la médecine statutaire en prononçant un avis défavorable à ce que l’accident du 22 août 2022 soit reconnu comme imputable au service. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle l’administration a refusé de prendre en charge ces frais, ensemble la décision implicite de refus d’imputabilité au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 22 août 2022 :
2. Aux termes de l’article 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme ». Il résulte des dispositions précitées qu’un médecin du travail doit être informé de la tenue de la réunion du conseil médical chargé de se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident et que celui-ci doit remettre obligatoirement un rapport écrit. L’absence d’information du médecin du travail et, le cas échéant, du rapport remis par celui-ci sont de nature à priver l’agent d’une garantie et à vicier la procédure suivie.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail ait été informé de la réunion du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988. Par suite et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à soutenir que cette irrégularité a vicié la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 22 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ». Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux, mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement liés à un accident reconnu imputable au service.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 4 ci-dessus que, la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 22 août 2022 étant illégale, la décision du 6 mars 2023 par laquelle l’administration a refusé de prendre en charge des frais médicaux doit également être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. A raison des motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris procède au réexamen de la demande de Mme C… tendant à ce que l’accident subi par l’intéressée le 22 août 2022 soit reconnu imputable au service. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à l’AP-HP d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’AP-HP, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’AP-HP refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 22 août 2022 est annulée, ensemble la décision en date du 6 mars 2023 de refus de prise en charge, au titre de cet accident de service, des soins correspondant à trois consultations du docteur A…, pour un montant total de 75 euros.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de procéder au réexamen de la demande de Mme C… tendant à ce que l’accident subi par l’intéressée le 22 août 2022 soit reconnu imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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