Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 6 mai 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a annulé pour vice de forme la sanction prononcée contre son fils, B C, par le conseil de discipline du lycée Flora Tristan à Montereau-Fault-Yonne le 27 novembre 2024 et a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive sans sursis.
Elle soutient que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés, dès lors notamment qu’il entretient des relations respectueuses avec ses professeurs, qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’il n’a pas adopté un comportement violent.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. B C était inscrit au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de première STMG au lycée Flora Tristan de Montereau-Fault-Yonne. Par un courrier du 27 novembre 2024, le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive sans sursis pour les motifs tenant dans son comportement inacceptable avec un adulte de l’établissement et le refus d’obéir aux consignes. Mme D a introduit un recours administratif préalable à l’encontre de la sanction d’exclusion définitive prononcée à l’encontre de son fils par un courrier du 9 décembre 2024, réceptionné le 11 décembre 2024. Par une décision du 20 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Créteil a, d’une part, annulé cette sanction pour vice de forme et, d’autre part, repris une sanction d’exclusion définitive sans sursis à l’encontre de B. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de l’éducation : » Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; / 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ; / 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités. () « . Aux termes du règlement intérieur du lycée Flora-Tristan : » () La violence, sous quelque forme que ce soit, ne peut être tolérée : afin de vivre ensemble dans la sérénité, toute violence verbale ou physique fera l’objet des sanctions prévues. () Les élèves doivent respecter l’ensemble des membres de la communauté éducative tant dans leurs personnes que dans leurs biens, ne manifestant aucune violence, tant physique que verbale. Une politesse rigoureuse et réciproque est attendue de tous, des adultes et des adolescents ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La requérante fait valoir que son fils n’a pas adopté un comportement violent, ni usé d’insulte ou commis de dégradations, qu’il entretient des relations respectueuses avec ses professeurs et qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que B a fait l’objet d’un rapport d’incident et d’un avertissement oral le 15 octobre 2024 en raison de son attitude agressive et intimidante à l’égard de la conseillère principale d’éducation de son établissement suite à son refus d’autoriser B à entrer dans l’établissement en raison de son retard. Il a également fait l’objet d’un rapport d’incident le 18 octobre 2024 en raison de son refus de se rendre en classe et dans le bureau de la direction de l’établissement, pendant environ deux heures, en dépit des consignes de quatre assistants d’éducation de l’établissement dont il a remis en cause à plusieurs reprises le témoignage. Il ressort également des termes du procès-verbal de la commission académique d’appel en matière disciplinaire que B a reconnu les faits sans pour autant exprimer de regrets. Dans ces conditions, eu égard à la nature de ces faits et à leur répétition, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 janvier 2025 de la rectrice de l’académie de Créteil est entachée d’une erreur d’appréciation et que cette sanction est disproportionnée. Le moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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