Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 09 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont il est atteint, ensemble la décision implicite née le 13 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’imputabilité au service de sa maladie en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors, notamment, que son état de santé n’est pas consolidé ;
— la signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que tardive ;
— aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est fonctionnaire de police depuis 1998, au grade de brigadier de police, affecté au service de la sûreté urbaine auprès du commissariat de Bordeaux. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 février 2021 au 16 janvier 2023 à raison d’un état anxiodépressif. Le 24 septembre 2021, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Par un rapport du 25 juin 2022, l’expert-psychiatre judiciaire a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. A. Par un avis du 13 septembre 2022, le conseil médical de la préfecture de la Gironde a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé. Le 3 octobre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître comme imputable au service l’état de santé de M. A. Le recours gracieux formé par ce dernier le 13 novembre 2022 a été implicitement rejeté par le préfet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 et la décision implicite née le 13 janvier 2023.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète de la zone de sécurité et de défense Sud-Ouest a consenti à Mme D E, directrice des ressources humaines, une délégation à l’effet de signer, notamment, tous actes et décisions relatifs à la gestion administrative des personnels du ministère de l’intérieur affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, parmi lesquels le commissariat de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 octobre 2022 doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
4. M. A soutient que son état de santé n’était pas consolidé à la date de la décision attaquée et que son taux d’incapacité permanente partielle n’était dès lors pas connu. Il en déduit qu’en application des dispositions précitées, l’administration ne pouvait pas statuer sur l’imputabilité au service de sa maladie mais aurait dû le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans l’attente de cette consolidation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que dans son rapport d’expertise judiciaire rendu le 25 juin 2022, l’expert judiciaire, après avoir relevé que l’état de santé de l’intéressé n’était effectivement pas consolidé à cette date et qu’il était ainsi « difficile de fixer ce jour le déficit fonctionnel permanent prévisible », a néanmoins conclu qu’il était possible de retenir un taux de « déficit fonctionnel temporaire permanent » de 15 % à compter de la date de ce rapport, d’autre part, que le comité médical réuni en session plénière le 13 septembre 2022 a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. Si le requérant soutient que la maladie dont il était atteint était en voie d’aggravation, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette maladie serait de nature à entraîner, à terme, une incapacité permanente d’un taux supérieur à 25 %, alors, au demeurant, que, dans un second rapport d’expertise judiciaire rendu le 16 octobre 2023, l’expert judiciaire a conclu à une incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % à compter de la consolidation de son état de santé fixée au 5 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique et R. 461-8 du code de la sécurité sociale en estimant qu’en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, l’état de santé du requérant ne pouvait être reconnu imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de défense et de sécurité de la zone Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Département ·
- Structure ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Logement
- Logement ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Empreinte digitale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Argent ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.