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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2409589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Ourari, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 mars 1992, est entré en France le
29 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable du 9 novembre 2020 au 8 avril 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 23 novembre 2023, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Alors que ces éléments ne sont pas contestés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, faute d’une délégation régulièrement publiée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les motifs pour lesquels la situation de M. B n’entre pas dans leurs prévisions. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de cet examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. B a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est en outre pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
8. Pour refuser à M. B le la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 29 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a relevé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui souffre d’une maladie dégénérative et bénéficie notamment d’un suivi pour rééducation et réadaptation, produit un certificat médical daté du 29 septembre 2023 par lequel un praticien hospitalier du service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier de Gonesse atteste que l’intéressé ne peut pas bénéficier en Algérie d’une prise en charge multidisciplinaire évolutive. Toutefois, ce document, peu circonstancié quant à l’impossibilité de prise en charge en Algérie, n’est pas de nature à contredire utilement la teneur de l’avis émis par le collège médical de l’OFII. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2017, est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France et de nature à attester d’une intégration particulière, ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du jugement que la décision de refus de titre de séjour est motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
14. En dernier lieu, lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
16. Aux termes de l’article L. 612-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
17. Il est constant que la décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. B. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité du préfet une prolongation de ce délai de départ volontaire. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B sera exposé à subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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