Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2026, n° 2602296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 23 avril 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Benoît-des-Ondes du 9 janvier 2026 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 décembre 2025 sous le n° DP 035 255 25 00029, pour l’implantation d’une antenne-relais, sur le terrain cadastré B 578 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Benoît-des-Ondes, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délivrer une décision de non-opposition et à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît-des-Ondes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite. En outre, elle est caractérisée eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile de quatrième génération, ainsi qu’aux engagements que la société Bouygues Télécom a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
le maire n’a pas à se prononcer sur le choix d’emplacement du projet ;
le projet respecte les prescriptions applicables à la zone R du plan de prévention des risques de submersion marine (PPRSM) du Marais de Dol ;
la substitution de motifs invoquée par la commune qui entend opposer l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écartée dès lors, d’une part, que le site en cause ne revêt aucune singularité et sensibilité particulière et, d’autre part, que le projet n’aura pas d’impact significatif sur le site compte tenu de ses caractéristiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la commune de Saint-Benoît-des-Ondes, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe des circonstances particulières, tenant aux caractéristiques du site en cause, de nature à écarter la présomption d’urgence ;
- à titre principal, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs en retenant celui tiré de la contrariété du projet avec les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
la requête au fond n° 2601421 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des postes et des communications électroniques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Milaux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Blanquet, représentant la commune de Saint-Benoît-des-Ondes, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens qu’il expose.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire sollicite, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision refusant une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, les sociétés requérantes se prévalent de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Au titre des circonstances particulières, la commune de Saint-Benoît-des-Ondes fait valoir que la parcelle d’assiette du projet se situe au sein de la baie du Mont Saint-Michel, un site protégé au titre de la convention de Ramsar et de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, imposant une vigilance accrue pour préserver l’intégrité et l’authenticité du site. La commune fait valoir en outre que son littoral bénéficie d’une protection au titre de la réglementation relative aux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et est classé site Natura 2000. Selon elle, l’édification d’un pylône de 24,25 mètres dans une telle zone constituerait une altération de l’intégrité visuelle de la Baie de Mont Saint-Michel et des lieux avoisinants. Cependant, cet impact visuel demeure limité dès lors qu’a été retenue l’option d’un pylône de type treillis. Son édification ne constitue, dès lors, pas une circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de la décision attaquée, qui ne précise pas, même sommairement, les zones moins vulnérables où la construction d’une antenne relais peut être envisageable est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les pièces du dossier ne permettant pas d’établir que le projet serait constructible ailleurs, le moyen tiré de ce que le positionnement en zone R serait contraire au règlement du plan de prévention du risque de submersion marine du Marais de Dol en ce qu’il prévoit que dans une telle zone, « les implantations nouvelles de réseaux collectifs nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et locaux » sont admises « à condition que lesdits réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité des personnes et sous réserve qu’ils ne soient pas constructibles ailleurs » est également de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Si la commune de Saint-Benoît-des-Ondes demande au juge des référés de procéder à une substitution du motif de l’arrêté attaqué, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cet arrêté. Elle ne peut, par suite, être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Benoît-des-Ondes du 9 janvier 2026 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 15 décembre 2025 sous le n° DP 035 255 25 00029, pour l’implantation d’une antenne-relais, sur le terrain cadastré B 578.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Benoît-des-Ondes de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Benoît-des-Ondes du 9 janvier 2026 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 035 255 25 00029 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Benoît-des-Ondes de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, désignée représentante unique des sociétés requérantes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Benoît-des-Ondes.
Fait à Rennes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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