Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 31 déc. 2025, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2023, le 14 décembre 2023, le 20 décembre 2023, le 29 mars 2024, le 14 juin 2024, le 6 septembre 2024 et le 17 septembre 2024, la société civile immobilière Ovalie, Mme B… Q…, M. S… G…, Mme L… G…, Mme M… X…, M. A… D…, Mme AB… V…, M. AC… I…, M. AC… E…, M. N… C…, Mme T… F…, Mme R… AA…, Mme J… F…, M. O… Y…, M. Z… K…, Mme P… K… et M. U… H…, représentés par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle Tejas Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire d’Arcangues a délivré à la société par actions simplifiée Sobrim un permis de construire en vue de l’édification de 30 logements, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel cette même autorité a délivré à la même société pétitionnaire un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcangues une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2023 :
- leur requête n’est pas tardive ;
- ils ont régulièrement eu recours au ministère d’avocat ;
- ils justifient de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisance dès lors qu’il ne fait apparaître qu’une partie du terrain d’assiette du projet et non l’intégralité de l’unité foncière ;
- il est également entaché d’insuffisances au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues, approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 23 juin 2018, est incompatible tant avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme qu’avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale Agglomération de Bayonne et du sud des Landes, dès lors qu’en ouvrant à l’urbanisation le terrain d’assiette du projet, auparavant classé en zone naturelle dans le plan d’occupation des sols de cette commune, il favorise l’étalement urbain et le mitage ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UB 3, UB 10, UB 11 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues ;
En ce qui concerne l’arrêté du 8 juillet 2024 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est également entaché d’insuffisance dès lors qu’il ne fait apparaître qu’une partie du terrain d’assiette du projet et non l’intégralité de l’unité foncière ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024, le 29 avril 2024, le 15 juillet 2024 et le 24 octobre 2024, la société par actions simplifiée Sobrim, représentée par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de la société Ovalie et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la SCI Ovalie et autres ne justifient pas du recours à un ministère d’avocat ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2024, le 15 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, la commune d’Arcangues, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la SCI Ovalie et autres ne justifient pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer au regard des vices tirés de :
- la méconnaissance, par l’arrêté du maire d’Arcangues du 1er juin 2023 portant délivrance du permis de construire, de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune, dès lors que les faîtages de toit des bâtiments projetés A, B et C ne sont pas édifiés parallèlement à la plus grande longueur du volume principal de chacune de ces constructions ;
- la méconnaissance par l’arrêté du maire d’Arcangues du 8 juillet 2024 portant délivrance du permis de construire modificatif, des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme.
Des observations pour la commune d’Arcangues ont été enregistrées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Macagno, représentant la société Ovalie et autres, de Me Niang, représentant la commune d’Arcangues, et de Me Dauga, représentant la société Sobrim.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ovalie et autres, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juin 2023, le maire d’Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Sobrim un permis de construire en vue de la réalisation d’un programme de trente logements. Par arrêté du 8 juillet 2024, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. La société Ovalie et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023, de la décision implicite par laquelle le maire d’Arcangues a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté, et de l’arrêté de cette même autorité du 8 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2023 :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arcangues et par la société Sobrim :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) ». Aux termes de l’article A 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
3. La commune d’Arcangues ne précise pas la date à laquelle le permis a été affiché sur le terrain d’assiette du projet. Elle n’établit donc pas la date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de l’arrêté attaqué. Dès lors, les présentes conclusions ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Arcangues doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
5. Les dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ne distinguent pas, pour apprécier la condition tenant au respect du ministère d’avocat, au demeurant non obligatoire en l’espèce, en fonction du statut juridique de la société ou de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle où exerce l’avocat en charge de représenter les requérants. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Sobrim tirée de ce que les requérants ne justifient pas du recours à un ministère d’avocat doit être écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». Ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours gracieux ou contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une copie du recours gracieux formé le 21 juillet 2023 par les requérants contre l’arrêté attaqué a été adressée à la société Sobrim par ces derniers le 24 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le délai de 15 jours suivant la date d’exercice de ce recours, qui constitue le point de départ de ce délai. D’autre part, une copie de la requête de la société Ovalie et autres, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2023, a été adressée par leurs soins le 27 novembre 2023 respectivement à la commune d’Arcangues et à la société Sobrim par courrier recommandé avec avis de réception, soit dans le même délai suivant la date d’enregistrement de la requête. Si cette commune soutient que ces courriers ne contenaient pas la copie du recours contentieux, elle n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître l’objet de ces envois ou obtenir copie de ces recours. Les requérants doivent donc être regardés comme ayant accompli les formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Arcangues doit être écartée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. Y…, Mme J… F… et Mme AA…, propriétaires d’appartements au sein de la résidence Les demeures du golf, qui jouxte à l’ouest le terrain d’assiette du projet, en état de prairie et non-bâti, ainsi que M. et Mme K…, propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur une parcelle jouxtant également ce terrain au nord, en sont ainsi des voisins immédiats. Le projet de construction, qui consiste en l’édification de quatre bâtiments, dont trois comportent deux étages et des façades dont les ouvertures offrent des vues sur les biens des requérants précités, présentent une hauteur respective au faîtage comprise entre 5 et 8 mètres environ et dont les façades les plus longues sont d’environ 20 mètres, a un impact visuel sur la perspective paysagère dont ces derniers disposent depuis leurs propriétés respectives. Ces derniers justifient donc d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Arcangues et par la société Sobrim doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le projet litigieux consiste en la construction de quatre bâtiments permettant d’accueillir 30 logements, dont 22 sont dédiés à une accession en propriété tandis que 8 d’entre eux seront des logements sociaux. Ainsi, ce projet n’a ni pour objet ni pour effet de diviser en propriété ou en jouissance le terrain d’assiette, alors même qu’un permis de construire a été délivré le 29 juin 2023 à la société par actions simplifiée du Golf d’Arcangues pour la construction, sur une partie de ce terrain, de deux résidences de tourisme. La circonstance que les deux permis de construire octroyés à l’une et l’autre société mentionnent un même numéro de parcelle est à cet égard sans incidence dès lors que les deux projets ont vocation chacun à s’implanter sur une partie définie de celle-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué doit être regardé comme un permis de construire comprenant une division primaire en propriété.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire qui a donné lieu à l’arrêté attaqué, que la notice descriptive du projet précise que le terrain d’assiette, d’une superficie de 7 323 m², lequel se compose des parcelles cadastrées section AN nos 27, 28, 53, 69 et d’une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 45, se situe à proximité tant du bourg de la commune d’Arcangues que du golf communal, que le projet consiste en l’édification de quatre bâtiments « en ordre serré », dont trois comportent deux étages et un comporte un étage unique, lesquels présenteront des façades blanches, une toiture couverte par des tuiles océane de couleur rouge et des garde-corps en bois peints de couleur vert et rouge basque et de couleur bleu d’Arcangues et qu’il est prévu un parc de stationnement d’une capacité de 75 places, dont 64 seront projetées en sous-sol. Si cette notice est silencieuse sur l’organisation et l’aménagement de l’accès projeté, une telle insuffisance est toutefois utilement compensée par le plan de masse qui fait état de l’entrée des véhicules depuis le chemin de Jaureguiborda et de la rampe d’accès interne au projet permettant d’accéder aux places de stationnement projetées en surface. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / (…) ».
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
16. L’orientation B.1 du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes intitulée « Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers » comprend trois orientations générales, dont l’une d’elles prévoit la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et comporte notamment comme objectifs la mise en place d’une délimitation, par les plans locaux d’urbanisme, des limites stratégiques de développement des centralités, ainsi qu’une maîtrise drastique des extensions urbaines, laquelle suppose de ne pas autoriser de nouvelles habitations dans l’habitat diffus. L’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues relative à l’habitat comporte notamment un objectif ayant vocation à maîtriser et développer l’urbanisation future, capable d’accueillir près de 3 950 habitants à l’horizon 2025, dans les espaces déjà urbanisés de la commune. Le schéma annexé à cet objectif précise que de tels espaces sont ceux se trouvant à proximité immédiate du bourg de la commune, dont le terrain d’assiette du projet qui y figure. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’ouverture à l’urbanisation des parcelles qui composent le terrain d’assiette du projet, auparavant classées en zone naturelle dans le plan d’occupation des sols d’Arcangues, n’est incompatible ni avec les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, ni avec l’orientation précitée du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Bayonne et du sud des Landes, dès lors que ces dernières, qui sont donc situées à proximité du bourg de cette commune, sont entourées de constructions et ne peuvent ainsi être regardées comme relevant d’un secteur où l’urbanisation revêt un caractère diffus.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : Les caractéristiques de la voirie et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc … / (…) Accès : Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès et voirie. / (…) Les voies de circulation (chaussée), hors rampes d’accès aux stationnements enterrés, auront une largeur minimum de 3.50m pour une circulation à sens unique et 5.50m pour une circulation à double sens. ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de Jaureguiborda, qui dessert le terrain d’assiette du projet, présente une largeur d’environ 5 mètres à hauteur de ce terrain, qu’il est à sens unique de circulation et que la vitesse du trafic y est limitée à 30 km/h. Si les requérants se prévalent de la densité de la circulation liée à la proximité du golf communal et du futur projet immobilier qui a donné lieu au permis de construire rappelé au point 13, le chemin de Jaureguiborda offre une bonne visibilité à hauteur de l’accès au terrain. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la rampe d’accès, mentionnée au même point, qui est une voie interne au projet, présenterait un caractère dangereux. De même, par un avis du 28 février 2023, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a indiqué que les caractéristiques du chemin de Jaureguiborda permettaient aux véhicules chargés des secours et de la lutte contre l’incendie d’accéder sans difficulté au terrain d’assiette du projet. Il résulte enfin de la notice descriptive du projet que les véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères n’accéderont pas à ce terrain compte tenu que le local de stockage des conteneurs à déchets sera implanté à l’extérieur, sur le bord opposé du chemin. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire d’Arcangues n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues : « Hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale est fixée à 5, 50 m à l’égout du toit, excepté en secteur UBa et UBh où elle est fixée à 8, 50 m à l’égout du toit. / (…) Cette hauteur prise au droit de la construction sera mesurée à partir de l’altitude la plus basse du terrain naturel. / (…) ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale des quatre bâtiments projetés a été mesurée à l’égout du toit et que leur hauteur respective ne dépasse pas celle de 8, 50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues manque en fait.
21. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues : « Aspect extérieur des constructions et leurs abords : « L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / D’une façon générale, les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l’architecture et du paysage : les constructions devront être adaptées à la topographie du terrain. / Le parti architectural devra être justifié par le porteur de projet lors du dépôt de la demande de permis de construire. / Volumétrie : la construction devra être massive et de forme simple, le faîtage de toit étant parallèle à la plus grande longueur du volume principal de la construction. D’autre part, il conviendra de privilégier un sens de faîtage parallèle aux courbes de niveaux / Les décrochements importants et multiples en plan ou en élévation sont interdits. / Les extensions d’habitation seront comprises dans la continuité du volume de la construction. L’intégration au volume principal sera recherchée en présentant un aspect relationnel avec l’édifice existant et en utilisant les mêmes éléments architecturaux et les mêmes matériaux. / (…) ».
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de permis, que le projet prévoit l’abattage de seize chênes présents aux abords du projet et situés le long du chemin de Jaureguiborda. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas, par la production d’un rapport d’expertise établi le 11 mars 2024 et qui est peu circonstancié sur les inconvénients induits par le projet sur la préservation de ces arbres, que cette dernière ne serait pas assurée, alors que la notice souligne l’intérêt que présente la présence de ces chênes, lesquels forment une « transition » entre le projet immobilier et le chemin. Par ailleurs, si le terrain d’assiette du projet, qui se situe aux abords de l’église Saint Jean-Baptiste d’Arcangues, classée à l’inventaire des monuments historiques, dans un quartier urbanisé de cette commune constitué de plusieurs maisons individuelles à usage d’habitation présentant un style traditionnel basque, prend ainsi place dans un secteur qui revêt un intérêt particulier, les quatre bâtiments projetés présentent des façades blanches, une toiture couverte par des tuiles océane de couleur rouge et des garde-corps en bois peints de couleur vert et rouge basque et de couleur bleu d’Arcangues, respectant ainsi la prescription dont est assorti l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 13 février 2023, laquelle s’inspire du style des constructions avoisinantes, notamment celles situées le long du chemin de Jaureguiborda. Le projet n’est donc pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, les bâtiments projetés A, B et C, dont les façades Nord et Sud ont une longueur supérieure à celle des façades Est et Ouest, présentent chacun deux faîtages de toiture perpendiculaires aux façades Nord et Sud, et non parallèles à ces dernières. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues.
23. En septième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues : « Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations : La surface de pleine terre doit représenter 25% de l’unité foncière. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 8 places. / Pleine Terre : Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du terrain naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. / Les arbres existants (sujets majeurs) qui feront l’objet d’une coupe ou d’un abattage pour les besoins de la construction devront être remplacés par des arbres de même essence et de même calibre. ».
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoit la création de 75 places de stationnement et la plantation de 10 arbres, soit un ratio supérieur à un arbre pour 8 places.
25. D’autre part, une unité foncière est un ilôt de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Il ressort des pièces du dossier que la superficie de l’unité foncière, qui se compose tant des parcelles supportant le projet en cause que de celles supportant celui mentionné au point 13, dès lors qu’elles appartiennent au même propriétaire et forment un ilôt de propriété d’un seul tenant, est égale à 11 479 m². La superficie des espaces imperméabilisés compris dans cette unité foncière, lesquels se composent des constructions envisagées, des cheminements piétonniers et des places de stationnement projetées en surface, s’élève à 4 137, 4 m². La superficie destinée aux espaces libres de pleine terre s’élève donc à 7 170, 60 m², soit 62 % de la superficie de l’unité foncière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues manque en fait.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :
28. La décision attaquée ne peut être regardée comme exempte du vice mentionné au point 22 dont l’arrêté du maire d’Arcangues du 1er juin 2023 est entaché.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du maire d’Arcangues du 8 juillet 2024 :
29. La demande de permis de construire modificatif présentée par la société Sobrim, qui a donné lieu à l’arrêté attaqué, avait pour objet la modification de la superficie du terrain d’assiette du projet pour la porter à 7 986 m², de l’implantation des bâtiments projetés A, B et C, et de l’emplacement de quatre places de stationnement, ainsi que l’élargissement de la rampe d’accès aux places de stationnement aménagées en surface.
30. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif ne fait apparaître qu’une partie du terrain d’assiette du projet et non l’intégralité de l’unité foncière doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. ».
32. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire modificatif que la société pétitionnaire a signé l’attestation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Cette demande doit donc être regardée comme ne comportant pas l’attestation prescrite par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du même code. Par suite, les requérants, qui ont soulevé ce moyen au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué présentées par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024 au greffe du tribunal, et qui n’est donc pas irrecevable, sont fondés à soutenir que le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
33. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de ce que le projet, en tant qu’il prévoit un élargissement de la rampe d’accès, méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
35. Les vices relevés aux points 22 et 32 constituent des vices susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire modificatif litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire d’Arcangues portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté de cette même autorité du 1er juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire d’Arcangues du 1er juin 2023 et du 8 juillet 2024 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire et du permis de construire modificatif accordés par ces arrêtés à la société Sobrim, par la délivrance d’un nouveau permis de construire modificatif.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Ovalie, à la commune d’Arcangues et à la société par actions simplifiée Sobrim.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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