Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 1908212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1908212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2019 et le 6 octobre 2021, Mme A… B…, représentée par Me Hémond, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à ENEDIS de procéder à la dépose totale des installations électriques installées sur sa maison à usage d’habitation située 71, rue Etienne Marcel à Saint-Maur-des-Fossés, dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à ENEDIS de procéder au ravalement de la façade de sa maison par la pose d’un crépi ou enduit dans un ton se rapprochant de la couleur de la façade ainsi que la reprise d’étanchéité du toit supérieur au niveau du potelet situé en façade sous toiture une fois les travaux de dépose des installations électriques réalisés ;
3°) de condamner ENEDIS à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime subir du fait de l’emprise irrégulière ;
4°) de mettre à la charge d’ENEDIS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le mât métallique et les câbles électriques implantés sur le toit de sa propriété sont des ouvrages publics constitutifs d’une emprise irrégulière, en l’absence de tout titre d’ENEDIS autorisant leur implantation ;
-
aucune régularisation n’est possible dès lors que de nombreuses tentatives d’accord amiable ont déjà échoué, en l’absence d’accord sur la réalisation des travaux de dépose de l’ouvrage ;
-
elle subit un préjudice esthétique et une atteinte à son droit de propriété à hauteur de
20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2021 et le 10 novembre 2021, la société ENEDIS, représentée par le cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la juridiction administratives n’est pas compétente dès lors que les installations en cause ne servent qu’à la desserte en électricité de Mme B… et sont, à ce titre, un accessoire de son contrat de fourniture d’électricité ; que le litige oppose en réalité ENEDIS en sa qualité de gestionnaire d’un service public industriel et commercial à une usagère ;
-
l’action en démolition de l’ouvrage publique est prescrite ;
-
ENEDIS ne s’oppose pas à la dépose du poteau litigieux et a, à ce titre, fait diverses propositions à Mme B… en vue de l’enfouissement du réseau d’électricité, ces propositions ayant toutes été rejetées par l’intéressée ;
-
Mme B…, qui a refusé qu’ENEDIS procède aux travaux, est la seule responsable des préjudices qu’elle allègue.
Par une ordonnance du 30 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée à effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
le jugement n° 1605766 du 12 avril 2019 du tribunal administratif de Melun ;
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire depuis 2001 d’un pavillon à usage d’habitation situé 71, rue Etienne Marcel à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), relié au réseau d’électricité par des câbles aériens maintenus par un mât électrique fixé sur la façade de la maison. En 2009, la société ERDF, devenue ENEDIS, a informé Mme B… qu’elle allait procéder aux travaux de remplacement du réseau électrique en toiture par un réseau souterrain. A la suite de différents échanges, faute d’aboutir à un accord sur la nature des travaux à intervenir, les travaux d’enfouissement du réseau n’ont pas été réalisés sur la propriété de Mme B… et le réseau aérien a été maintenu. De nombreux échanges relatifs à la dépose du mât électrique ont eu lieu entre les parties entre 2009 et 2019, dont une tentative de médiation devant un conciliateur de justice. En outre, en dernier lieu, par un courrier du 30 juillet 2019, Mme B… a adressé à ENEDIS une demande préalable, expressément rejetée le 1er octobre 2019, par laquelle elle constate le refus de ses précédentes mises en demeure de procéder à la dépose du mât métallique et demande la condamnation d’ENEDIS à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir. Par la présence requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre à ENEDIS de déposer les installations électriques, en remettant en état sa propriété et de condamner ENEDIS à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle indique subir du fait de cette emprise irrégulière.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, des conclusions tendant à faire ordonner le déplacement ou la transformation d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif.
D’autre part, si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
Enfin, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
Il résulte de l’instruction que le mât métallique et les câbles électriques implantés sur la propriété de Mme B… ont servi, jusqu’aux travaux d’enfouissement du réseau, à la desserte de la propriété de l’intéressée ainsi qu’à celle des propriétés voisines. S’il est constant que l’ouvrage ne dessert désormais plus que la propriété de Mme B…, il conserve néanmoins sa vocation à desservir plusieurs usagers et ne peut être regardé comme un branchement individuel. Ainsi, dès lors qu’il demeure bien affecté au service public de l’électricité, le mât métallique litigieux ainsi que les câbles ont conservé la qualité d’ouvrages publics. Par suite, tant les conclusions tendant à leur démolition que les conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation du préjudice né de leur implantation irrégulière ou de leur maintien irrégulier, relèvent de la compétence du juge administratif, en l’absence de toute extinction du droit de propriété. L’exception d’incompétence présentée par ENEDIS doit ainsi être écartée.
Sur l’action en démolition de l’ouvrage public :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En premier lieu, compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni l’article 2227 du code civil ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Par suite, l’exception de prescription opposée par ENEDIS doit être écartée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la demande d’information auprès du service de la publicité foncière et du courrier du conciliateur de justice du 30 octobre 2013, et il n’est pas contesté par ENEDIS, qu’aucun titre ni aucune servitude n’ont autorisé ENEDIS à implanter le mât métallique et les câbles litigieux sur la maison, de même qu’aucun accord n’est intervenu entre Mme B… et ENEDIS. La seule circonstance que les installations litigieuses aient été implantées avant l’acquisition par Mme B… de sa propriété et qu’elle ne pouvait ainsi en ignorer la présence est sans incidence sur leur caractère irrégulier. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le mât métallique dont elle demande la dépose, ainsi que les câbles électriques, sont constitutifs d’une emprise irrégulière.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que de nombreuses tentatives de règlement amiable ont été menées entre les parties entre 2009 et 2019. S’il est constant qu’ENEDIS ne s’oppose pas aux travaux de dépose du mât métallique et au retrait des câbles aériens, que la société défenderesse remplacerait par un enfouissement du réseau électrique, déjà réalisé pour les propriétés avoisinantes, il n’en demeure pas moins que les travaux de démolition des installations litigieuses n’ont pas pu aboutir, en l’absence d’accord entre les parties sur la nature des travaux à réaliser, et en particulier sur les modalités de dépose du mât électrique et de remise en état de la façade. Dans ces circonstances, aucune régularisation de l’emprise irrégulière n’apparait possible.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le mât métallique et les câbles aériens sont constitutifs d’une atteinte au droit de propriété de Mme B… et représentent une gêne visuelle. En outre, aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur démolition, alors notamment que les travaux d’enfouissement du réseau électrique ont déjà débuté et qu’ENEDIS ne s’y oppose pas. Par suite, il doit être enjoint à ENEDIS de procéder au retrait du mât métallique litigieux et des câbles aériens. En l’absence tout élément de nature à démontrer que le plan de travaux proposé par ENEDIS ne serait pas conforme aux règles de l’art, il est par suite enjoint à ENEDIS, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, de procéder aux travaux de retrait, dans les règles de l’art, du mât métallique, en procédant notamment à la reprise des trous laissés dans la façade, avec applique de crépi ou d’enduit pour la finition d’un ton se rapprochant le plus de celui existant et en procédant à la reprise d’étanchéité du toit inférieur et du toit supérieur, avec la peinture fournie par Mme B…, conformément à sa demande. En revanche, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de nature à mettre fin à l’emprise irrégulière impliqueraient le ravalement complet de la façade de la maison de Mme B…, il n’y a pas lieu d’enjoindre de procéder à ce ravalement complet. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… demande en premier lieu l’indemnisation d’un trouble de jouissance, faisant valoir qu’elle rencontre des difficultés pour faire intervenir des entreprises sur son pavillon. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de son préjudice, alors au demeurant que les ouvrages litigieux sont situés sur son toit, à l’extérieur de son habitation, et n’entrainent aucune privation substantielle de propriété ni de jouissance.
En deuxième lieu, si Mme B… demande l’indemnisation du préjudice qu’elle estime subir du fait du caractère dangereux des installations, elle n’en justifie pas davantage alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le mât métallique ou les câbles électriques ne seraient pas correctement entretenus.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir un préjudice esthétique du fait de la présence de ces ouvrages sur sa toiture. Eu égard à la nature de ces installations, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à hauteur de 200 euros.
Il résulte ce qui précède qu’ENEDIS doit être condamnée à verser à Mme B… la somme de 200 euros en réparation des préjudices qu’elle subit du fait de l’emprise irrégulière sur sa propriété.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’ENEDIS la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par ENEDIS sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société ENEDIS de procéder à la dépose du mât métallique et des câbles électriques reliés présents sur la propriété de Mme B…, dans les règles de l’art, en procédant notamment à la reprise des trous laissés dans la façade, avec applique de crépi ou d’enduit pour la finition d’un ton se rapprochant le plus de celui existant et en procédant à la reprise d’étanchéité du toit inférieur et du toit supérieur, avec la peinture fournie par Mme B…, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La société ENEDIS versera à Mme B… une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de l’emprise irrégulière sur sa propriété.
Article 3 : La société ENEDIS versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société ENEDIS.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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