Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2300226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2023 et 20 juillet 2023, Mme C… B…, représentée par Me Dubreuil, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’intégralité des mandats qu’elle détient, qu’ils soient anciennement détenus ou brigués, qu’elle ne fait pas apparaître l’ensemble des étapes de contrôle qui incombaient à l’inspectrice du travail telles notamment la procédure de consultation préalable du comité social économique, la réalité du motif économique et le caractère suffisant ou insuffisant des efforts de recherche de reclassement notamment au sein du groupe ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la société Porcentre ne démontre pas la réalité du motif économique, lequel doit au demeurant être apprécié au regard du secteur d’activité du groupe ;
- elle est illégale dès lors que la société Porcentre n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement et ce, d’autant plus, qu’elle aurait pu chercher des emplois dans les autres entités du groupe auxquelles elle appartient et qu’elle était prête à occuper un poste au sein du groupe Altitude ;
- elle est illégale dès lors que la procédure de licenciement est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du comité social économique, ou, s’il a été saisi, en l’absence de preuve d’information suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la société Porcentre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux ;
aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête et les mémoires ont été communiqué au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fez-Robert, représentant Mme B…, et les observations de Me Lapalus, représentant la société Porcentre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… exerçait des fonctions de responsable qualité au sein de la société Porcentre, spécialisée dans la découpe et la transformation du porc, sur le site situé à Volvic et qui appartient au groupe « Altitude » dont la branche « viande » est organisée autour de quatre entreprises : Covial, Porcentre, Teil et Veau du Limousin. Mme B… a été élue, le 22 janvier 2020, au sein du comité social économique de l’entreprise en qualité de membre titulaire. Le 30 juin 2022, la société Porcentre, invoquant des difficultés financières au niveau de la branche « viande », a soumis à Mme B… une proposition de transfert de son lieu de travail sur le site d’Esban dans le Cantal, à compter du 15 septembre 2022, en vue de réaliser des économies par une diminution des charges d’exploitation. Par un courrier du 27 juillet 2022, Mme B… a refusé cette proposition. A la suite de ce refus, la société Porcentre a engagé une procédure de licenciement à son encontre dans le cadre de laquelle elle a sollicité, auprès de l’inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités du Puy-de-Dôme, l’autorisation de la licencier. Dans la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail relatif à la procédure de licenciement d’un salarié protégé dispose : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre, examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ». Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l’administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l’intéressé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de la demande d’autorisation de licenciement adressée par la société Porcentre le 3 octobre 2022, seul le mandat de membre titulaire du comité social économique détenu par Mme B… a été porté à la connaissance de l’inspectrice du travail. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de la décision attaquée que pour prendre sa décision, l’inspectrice du travail a, comme elle le devait en vertu des dispositions rappelées au point 3 du présent jugement, vérifié que le licenciement envisagé de Mme B… était sans lien avec le mandat précité. Dès lors, l’intéressée, qui au demeurant ne démontre pas avoir été titulaire ni même sollicité d’autres mandats lui conférant la qualité de salariée protégée, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée faute de faire référence à l’ensemble des mandats dont elle serait détentrice. Il suit de là que cette première branche du moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-8 du code du travail : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section (…) ».
6. Il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent les dispositions, rappelées au point précédent, il appartient ainsi à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause.
7. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, la société Porcentre, dont il est constant qu’elle a supprimé 10 postes sur 17 entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, ne comptait donc plus que sept salariés. Dès lors, en application des dispositions visées au point 5 du présent jugement, et alors que la requérante n’établit pas qu’une telle saisine était par ailleurs prévue par une convention collective, l’entreprise Porcentre n’était pas tenue de consulter le comité social et économique. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de vérifier que cette consultation avait été organisée préalablement à son licenciement, l’inspectrice du travail aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, cette deuxième branche du moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut donc qu’être écartée.
8. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision contestée serait insuffisamment motivée faute de faire apparaître que l’inspectrice du travail aurait vérifié la réalité du motif économique et le caractère suffisant ou insuffisant des efforts de recherche, il ressort néanmoins des termes mêmes de la décision attaquée que ces points de contrôle, qui y sont mentionnés, ont été vérifiés et sont suffisamment motivés. Dès lors cette dernière branche du moyen, qui manque en fait, doit également être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, lorsque la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Il appartient à l’administration de vérifier que la modification du contrat de travail est, non « strictement nécessaire », mais justifiée par le motif économique allégué. Il incombe par ailleurs au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique du licenciement projeté, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de son analyse sur ce point
11. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des bilans produits par la société Porcentre pour les entreprises Covial, Porcentre, Teil et Veau du Limousin que les résultats de ces dernières, appartenant au secteur d’activité viande du groupe « Altitude », font apparaître d’importantes difficultés économiques malgré des précédentes mesures visant à améliorer la compétitivité de ces entreprises. Les bilans comptables des quatre entreprises de la branche viande du groupe pour les années 2021 et 2022, respectivement arrêtés au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2022, démontrent ainsi une perte de 1 704 174 euros pour l’année 2021 et 1 410 998 euros pour l’année 2022. Si les pertes se sont réduites s’agissant de Porcentre et Covial, le déficit reste malgré tout particulièrement important, alors que des mesures notamment de licenciement avaient déjà été prises. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de motif économique ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(…). /Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l’employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société Porcentre a fait parvenir à Mme B…, par un courrier personnalisé du 30 août 2022, une liste de quinze propositions de postes pour son reclassement au sein de différentes sociétés du groupe, dont une proposition pour un poste identique à celui qu’elle occupait avec le même niveau de rémunération sur le site d’Ytrac dans le Cantal. Ces propositions étaient écrites et précises et mentionnaient l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste en précisant, en outre, que les frais de déménagement seraient pris en charge en cas d’acceptation. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait irrégulière faute de propositions sérieuses de la part de la société Porcentre en vue de son reclassement.
14. En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux visées aux points 5 à 7 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait illégale faute de saisine préalable du conseil social et économique.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Porcentre.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D… La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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