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Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 décembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. E… C… A…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa demande ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller,
- et les observations de Me Madeline, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant rwandais né le 24 août 1978, M. A… déclare être entré en France le 23 mai 2005 en transitant par l’Italie. Le 10 juin 2005, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile sous l’alias « M. D… E… C… », ressortissant rwandais. Par une décision du 22 décembre 2005, l’OFPRA a rejeté sa demande, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés, le 20 janvier 2006. L’intéressé a alors fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Après avoir formé une seconde demande d’asile sous l’alias « Eric Ngoga », il s’est vu accorder le statut de réfugié, le 6 novembre 2007, ainsi qu’une carte de résident de dix ans. Des perquisitions opérées à son domicile dans le cadre d’une enquête judiciaire visant des faits d’escroquerie ont permis de retrouver des documents liés à une autre identité, à savoir M. E… A…, ressortissant rwandais, né le 24 août 1978 à Buhinga. L’intéressé a confirmé qu’il s’agissait de sa véritable identité. Par une décision du 15 octobre 2010, l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié pour fraude. Par un arrêté du 7 mars 2011, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de résident indûment obtenu. Par un arrêté du 3 août 2011, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a placé en rétention administrative. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement du 13 novembre 2012. Par un arrêté du 6 juillet 2013, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé a sollicité son admission au séjour, le 9 mars 2015, M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 23 octobre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 22 décembre 2016. Le 23 janvier 2019, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour, à titre principal, en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé, le 4 mai 2023, par le tribunal, qui a enjoint la délivrance du titre de séjour sollicité. Le 11 mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (….) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que M. A… résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date à laquelle le refus de séjour litigieux lui a été opposé. En outre, par le courrier du 17 février 2025 adressé à la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour versé au dossier, l’intéressé établit avoir sollicité de l’administration, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant d’édicter le refus de séjour en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du 24 mars 2025 encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible d’être retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Elle implique, en revanche, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l’intéressé. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette société la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers
Assistés de M. Tostivint, greffier.,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
H. TOSTIVINT
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