Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2309982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2309982 le 24 octobre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lounis, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des mesures de suspension provisoire et de sanctions disciplinaires prises à son égard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 23 avril 2023 par lequel la maire de la commune a retiré la décision du 6 avril 2023 portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans n’est pas de nature à réparer ses préjudices moral et professionnel résultant la procédure disciplinaire engagée et de la suppression de son poste ;
- elle a été illégalement placée en surnombre ;
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de la commune ;
- elle a droit en conséquence à obtenir une indemnisation à hauteur de 50 000 euros en réparation de ces préjudices et du harcèlement moral qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Rognac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2310460 le 8 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lounis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Rognac l’a placée en surnombre au motif de la suppression de son poste ;
2°) d’enjoindre la commune de Rognac de la réintégrer dans son emploi, à ses grades et fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la suppression de son emploi nécessitait la consultation préalable du comité social territorial ;
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision de supprimer son poste et celle la plaçant en surnombre sont entachées de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Rognac qui n’a pas transmis d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent titulaire du grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de première classe, est employée par la commune de Rognac aux fonctions de responsable de la médiathèque municipale. Par arrêté du 5 décembre 2022, la maire de la commune a décidé de suspendre Mme A… de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 6 décembre 2022 pour une durée maximum de quatre mois. Par un arrêté du 5 avril 2023, l’intéressée a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. Mme A… a été informée par courrier du 28 avril 2023 que cette sanction avait été retirée. Elle n’a toutefois pas repris ses fonctions, une délibération du 27 avril 2023 du conseil municipal ayant approuvé la suppression du poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de première classe à compter du 1er mai 2023. Mme A… a dès lors fait l’objet d’un placement en surnombre. Par un courrier du 21 juin 2023, Mme A… a présenté à son employeur une réclamation indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices professionnel, financier et moral qu’elle estimait avoir subi à la suite de son éviction du service depuis le 6 décembre 2022. Cette demande indemnitaire a été rejetée par une décision du maire de Rognac du 24 août 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, l’autorité territoriale a abrogé l’arrêté du 5 décembre 2022 portant suspension de fonctions de Mme A… et, enfin, par un arrêté du 5 février 2024, la même autorité a réintégré la requérante dans le grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine principale de première classe, à compter du 6 février 2024. Par une requête n°2309982, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant des mesures de suspension provisoire et de sanction disciplinaire prises à son égard et par une requête n°2310460, celle-ci demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la maire de Rognac l’a placée en surnombre au motif de la suppression de son poste.
2. Les requêtes n°2309982 et n°2310460 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire ayant placé Mme A… en surnombre :
3. Aux termes aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. » et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4. (…) »
4. D’une part, il ressort des pièces des dossiers et il n’est pas contesté que Mme A… a été informée, par courriel du 28 avril 2023, qu’elle a été placée en surnombre par arrêté du maire à la suite d’une délibération du 27 avril 2023 du conseil municipal ayant approuvé la suppression du poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de première classe. Il n’est pas davantage contesté que la décision de placement de Mme A… en surnombre, ainsi révélée par le courriel du 28 avril 2023, trouve sa base légale dans la délibération du 27 avril 2023. Pour contester la légalité de la décision par laquelle elle a été placée en surnombre, Mme A… doit être regardée comme excipant de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 27 avril 2023, qui a supprimé, à l’unanimité des voix, le poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de première classe à temps complet, qu’elle occupait auparavant.
5. D’autre part, si la sanction de l’exclusion temporaire de fonction d’une durée de deux ans a été retirée par un arrêté du 5 avril 2023, dont l’intéressée a été informée par courrier du 28 avril suivant, celle-ci n’a toutefois pas été en mesure de reprendre ses fonctions, par l’effet de la délibération du 27 avril 2023 ayant supprimé, dès le 1er mai suivant, le poste d’assistante de conservation du patrimoine qu’elle occupait auparavant. Si cette délibération mentionne le sureffectif des agents de la médiathèque et la nécessité corrélative de créer un poste d’enseignant artistique à temps partiel de 10 heures au 1er mai 2023 pour répondre à la demande de l’école municipale de musique et de danse, la commune n’établit pas cette nécessité au 1er mai 2023 alors qu’il ressort des termes mêmes de la délibération que les enseignants supplémentaires sont recrutés avant chaque nouvelle saison, en fonction des demandes d’inscription pour une discipline ou un instrument formulées par les usagers avant chaque période de reprise de cours. Par ailleurs et surtout, la suppression de l’emploi de Mme A… est concomitante à la décision de retrait de la sanction d’exclusion de ses fonctions pour une période de deux ans, de sorte que celle-ci a été privée de la possibilité d’être effectivement et simultanément réintégrée dans l’emploi qu’elle occupait antérieurement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante se trouvait en litige avec son employeur et que ce dernier n’a pas mis en œuvre, avant de procéder à son placement en surnombre, la procédure de reclassement à laquelle il était tenu en application des articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense de la commune, Mme A… est fondée à soutenir que la décision l’ayant placée en surnombre, révélée par le courriel du 28 avril 2023, est illégale en raison du détournement de pouvoir dont est entachée la délibération du 27 avril 2023 portant suppression du poste d’assistant de conservation du patrimoine, laquelle n’avait d’autre but que de faire obstacle à sa réintégration effective à ce poste après le retrait de la sanction disciplinaire de l’exclusion de fonctions dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que Mme A… soit juridiquement réintégrée par la commune de Rognac à son emploi, grade et fonctions à compter du 1er mai 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rognac :
7. En premier lieu, l’illégalité qui entache la décision ayant placé en surnombre Mme A…, révélée par le courriel du 28 avril 2023, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Rognac.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés, lorsqu’ils émanent des responsables de l’agent, doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Mme A… se prévaut du harcèlement moral qu’elle a subi en raison de l’éviction persistante de son poste en raison de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre et de la décision portant suppression de son poste. Si la requérante regrette que la procédure disciplinaire ait été rendue publique, aucune pièce du dossier ne corrobore l’allégation selon laquelle la maire aurait divulgué les mesures d’éviction dont elle a fait l’objet, à l’exception des arrêtés municipaux en litige. En outre, si la maire a commis une faute en prononçant illégalement une mesure de suspension à titre conservatoire le 5 décembre 2022 ainsi qu’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions durant deux ans par arrêté du 6 avril 2023, il résulte de l’instruction que Mme A… a été suspendue de ses fonctions à compter du 6 décembre 2022 et que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans a été retirée par arrêté du maire du 28 avril suivant, avant que la requérante ne soit réintégrée dans ses fonctions le 6 février 2024. Dans ces conditions, si Mme A… a bien subi un préjudice moral résultant de l’engagement de cette procédure disciplinaire et de l’éviction illégale de son poste, les circonstances dont elle se prévaut ne permettent pas de caractériser la volonté de la commune de la harceler, ni ne démontrent que les agissements de la commune ont altéré son état de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune à ce titre.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
12. Mme A… soutient avoir subi un préjudice professionnel en raison de l’éviction irrégulière persistante de son poste et des rumeurs qui ont été propagées. Toutefois, et alors qu’elle a perçu un plein traitement durant la période de suspension de son poste et qu’elle a réintégré ses fonctions le 6 février 2024, la requérante ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice. Par suite sa demande d’indemnisation présentée ce titre doit être rejetée.
13. En revanche, Mme A… est fondée à demander réparation de son préjudice moral résultant de son éviction illégale du 6 décembre 2022 au 6 février 2024, de l’atteinte à sa réputation et de ses répercussions psychologiques et familiales. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rognac doit être condamnée à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement à Mme A… d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Rognac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, révélée par le courriel du 28 avril 2023, portant placement en surnombre de Mme A… est annulée.
Article 2 : La commune de Rognac est condamnée à verser à Mme A… la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Rognac versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Rognac.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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