Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2025, n° 2403420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403420 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 décembre 2024, M. et Mme B et C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de Valdallière ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France consistant en la création d’un site de radiotéléphonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () » et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme qu’une autorisation d’utilisation du sol est délivrée sous réserve du droit des tiers. Elle vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme et ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
3. Par l’arrêté attaqué du 31 octobre 2024, le maire de Valdallière ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France consistant en la création d’un site de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit Les Grippes. Pour contester cette décision, M. et Mme A font valoir qu’ils résident à 130 mètres du projet alors qu’il est possible d’implanter l’antenne en cause à plus de 300 mètres des riverains afin de préserver leur santé, M. A ayant été opéré du cœur, qu’ils seront contraints de quitter leur habitation, que celle-ci subira une perte de valeur de 20 à 30 % et qu’ils ont un projet de gîte qu’ils ne pourront pas réaliser, les vacanciers ne souhaitant pas être à proximité d’une antenne. Toutefois, de tels moyens, tirés des troubles de jouissance susceptibles de résulter du projet contesté, sont relatifs aux droits des tiers et sont, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la circonstance que les requérants n’ont pas été informés de l’existence de ce projet est sans incidence sur la légalité de la décision. La requête n’ayant été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, d’aucune production explicitant ou comportant d’autres moyens, elle ne comprend que des moyens inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Valdallière et à la société Totem France.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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