Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 25 avr. 2025, n° 2308732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse C soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 14 février 2025.
Par courrier du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci, introduite le 22 août 2023, est tardive.
Des observations ont été enregistrées et communiquées pour la requérante le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, de nationalité kosovare, est entrée en France en 2015, selon ses déclarations, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant / () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de Seine-et-Marne que la décision contestée du 7 avril 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présentée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 avril 2023 à Mme B épouse C, à l’adresse indiquée à la préfecture qui est identique à celle mentionnée sur son recours contentieux. Le pli a été retourné à la préfecture portant la mention « pli avisé non réclamé », la décision contestée doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée à la date de sa première présentation soit le 13 avril 2023. La circonstance que l’arrêté attaqué a été remis en mains propres à Mme B épouse C le 28 juillet 2023 lors de sa présentation en préfecture n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La requérante doit par suite être regardée comme ayant reçu notification de l’arrêté contesté le 13 avril 2023. Le délai de recours contentieux de trente jours dont elle disposait pour contester l’arrêté en litige a dès lors expiré le 13 mai 2023. Par suite, la requête enregistrée le 22 août 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. Pour ce motif, elle doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023 présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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