Annulation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2402492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2025 à 12h.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Riquet-Michel substitué par Me Brey, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1990 et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, a présenté le 13 décembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
4. En application des dispositions citées au point 3, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait délivré à M. A l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressé aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 12 avril 2023 à minuit- avant le 31 mai 2024, date à laquelle il a lui-même demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait M. A pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 24 juillet 2024, l’intéressé a introduit sa requête devant le tribunal administratif tandis que le délai recours contentieux défini au point 5 n’a pour sa part commencé à courir que le 31 mai 2024 et n’était donc en tout état de cause pas expiré lorsque, le 24 juillet 2024, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, l’intéressé a demandé au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision implicite.
8. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception, le 5 juin 2024, d’une demande qui lui a pourtant été faite dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il vient d’être dit au point 7, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Enfin, l’article L. 911-3 de ce code dispose que : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
11. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
12. Si, compte tenu du motif retenu au point 8 pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. A un titre de séjour, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressé et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, le récépissé mentionné au point 11.
13. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé autorisant sa présence. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ces délais respectifs de deux mois et de quinze jours, une astreinte de 200 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 13 décembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 4 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus. Le préfet de la Côte-d’Or communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Concours ·
- Maire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Cartes ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Données ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Délivrance ·
- Personnel ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Administration ·
- Composition pénale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Répartition des compétences ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Amende ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équipement du bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Technique ·
- Travailleur étranger ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Notification
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.