Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er février et 29 mars 2023 et le 13 février 2025, Mme A C, représentée par Me Francisco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé les décisions des 17 et 20 janvier 2023 tendant à qualifier son dossier de frauduleux, à prononcer une pénalité administrative et à lever la prescription biennale pour des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de soutien familial et de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère frauduleux ne peut être retenu ; elle n’a pas pu analyser en une contribution alimentaire versée par le père, les quelques faibles et très irrégulières sommes d’argent versées par ce dernier entre ses mains ;
— sa situation financière est précaire et ne lui permet pas rembourser la somme due ; ses ressources mensuelles se composent exclusivement d’aides sociales (AAH, ASF, APL) pour un montant total de 1 406,39 euros ; ses charges fixes s’élèvent à 573, 73 euros, hors alimentation, essence et frais de garde de son enfant ; sa situation financière est d’autant plus inextricable que son état de santé ne lui permet pas de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif n’est pas compétent en matière de contentieux général de la sécurité sociale auquel est soumise l’allocation de soutien familial ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C vit seule et a deux enfants dont un à charge depuis juin 2024, au sens des prestations familiales. Bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée depuis le 1er juin 2023, elle perçoit le revenu de solidarité active depuis 2010. A la suite du contrôle administratif de sa situation, il a été constaté que Mme C n’avait pas déclaré des pensions alimentaires versées pour son fils, B, reconnu par son père le 23 octobre 2012 et condamné à verser une pension alimentaire de 115 euros par mois depuis septembre 2016 par un jugement du juge aux affaires familiales du 9 août 2016. La CAF des Pyrénées-Atlantiques a procédé à la révision de ses droits en réintégrant ces sommes dans les déclarations trimestrielles de ressources et lui a notifié le 27 octobre 2022 un indu de 3 768,38 euros de RSA sur la période de mars 2021 à février 2022, et d’allocation de soutien familial sur la période de novembre 2020 à novembre 2022. Par un courrier du 17 janvier 2023, elle a informé Mme C que, n’ayant pas déclaré la pension alimentaire perçue pour son fils, elle envisageait de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 390 euros pour manœuvre frauduleuse. La CAF lui a notifié en outre le 20 janvier 2023 que, en raison du caractère frauduleux du dossier, la prescription biennale avait été levée et qu’un indu supplémentaire d’un montant de 1 445,61 euros au titre du RSA et de l’allocation de soutien familial avait été généré. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la CAF des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du 24 janvier 2021, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 2 février 2023 contre les deux décisions des 17 et 20 janvier 2023 et demande à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense concernant l’allocation de soutien familial :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 dudit code : » Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) l’allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétence pour statuer sur la décision attaquée du 20 janvier 2023 en tant qu’elle porte refus d’attribuer à Mme C le bénéfice des prestations familiales. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :/1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;/2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;(..). « Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. "
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration par Mme C de pensions alimentaires ordonnées par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne du 9 août 2016 mettant à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant de 115 euros par mois. Mme C soutient que les versements du père de son enfant étaient tellement irréguliers, rares et sans correspondance avec la somme prescrite par le jugement du 9 août 2016 au titre de pension alimentaire, qu’elle n’a pas identifié ces versements comme devant être déclarés au titre des pensions alimentaires, si bien qu’elle a seulement déclaré, la perception de 50 euros pour les mois de mars, avril et mai 2021. Eu égard à la nature incertaine des versements à déclarer et au très faible montant de ces versements, que l’administration ne conteste pas, Mme C dont l’intention frauduleuse n’est pas établie, a pu légitimement ignorer que ces sommes auraient dues être déclarées en tant que pension alimentaire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF des Pyrénées-Atlantiques a reconnu le caractère frauduleux de son dossier et a prononcé à son encontre l’amende administrative litigieuse.
6. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que l’indu en cause n’a pas pour origine une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, de sorte que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n’était pas fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la créance en litige est prescrite.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse des indus en litige :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
11. Mme C invoque être exposée à une situation de précarité. Elle produit un état financier de ses ressources mensuelles composées exclusivement de prestations sociales. Ses ressources en janvier 2025 sont constituées par l’allocation adulte handicapé, de l’allocation de soutien familial et de l’aide personnalisée au logement pour un montant total de 1 406,39 euros. Ses charges liées à son loyer, aux assurances, aux consommables liés à l’habitation sont de 573,73 euros. Ces montants ne sont pas contestés par l’administration. Il en résulte que la situation de précarité de Mme C qui vit seule et a encore un enfant à charge depuis juin 2024, est établie. Il suit de là qu’il y a lieu de prononcer la remise gracieuse de la totalité de l’indu de revenu de solidarité active de 1 710,39 euros pour les mois de mars 2021 à février 2022 mis à la charge de Mme C.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 800 euros à verser à Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé les décisions des 17 et 20 janvier 2023 tendant à qualifier son dossier de frauduleux, à prononcer une pénalité administrative et à lever la prescription biennale pour des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme C la remise totale de l’indu de revenu de solidarité active de prime d’activité mis à sa charge par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pour les mois de mars 2021 à février 2022.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme C la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. DLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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