Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour dès lors qu’elle a communiqué l’ensemble des documents demandés, notamment ce qui concerne son hébergement et le financement de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que son projet d’études est sérieux et en cohérence avec son parcours en Tunisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de Mme B pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Lietavova, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, s’est inscrite en première année de « Mastère » en « Audit et contrôle de gestion » au sein de l’école ESG de Toulouse pour l’année 2023/2024. A cette fin, elle a sollicité un visa de long séjour pour un motif d’études qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 29 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Tunis, à savoir qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme B séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
6. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B s’est inscrite en première année de « Mastère » en « Audit et contrôle de gestion » au sein de l’école ESG de Toulouse pour l’année 2023/2024. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a auparavant obtenu en Tunisie un baccalauréat en économie et gestion en 2020 puis une licence en sciences de gestion, mention finance, en 2023. Elle justifie le choix de son parcours en audit et contrôle de gestion par la réalisation d’un stage chez « Ernst et Young » en 2022 et par sa volonté de travailler au sein d’un cabinet d’expert-comptable soit comme contrôleuse de gestion soit, en cas de poursuite de son cursus, en qualité d’expert-comptable. Ainsi, en dépit de réponses parfois superficielles lors de son entretien avec le service de coopération et d’action culturelle, son projet d’études présente un caractère suffisamment sérieux et en cohérence avec son cursus en Tunisie contrairement à ce qu’a pu considérer la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui opposant le motif tiré de ce qu’elle séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, Mme B verse à l’instance l’attestation d’inscription en Mastère audit et contrôle de gestion au sein de l’ESG Toulouse, la copie de ses diplômes tunisiens, ses attestations de stages, la preuve de la réservation d’un logement et les justificatifs de financement de son séjour. Il ne ressort pas de ces pièces qu’elles seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte, dans son mémoire en défense, aucune précision sur les raisons ayant conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations ainsi fournies étaient incomplètes et non fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est également entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l’insuffisance des ressources de Mme B pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour, en particulier pour régler le solde des frais d’inscription de sa formation. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à ceux censurés.
11. Le point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 prévoit que « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
12. Pour justifier du financement de son séjour et de son projet d’études, Mme B produit une attestation de la banque de l’habitat en Tunisie dont il ressort que sa mère a bloqué une somme d’environ 9 500 euros pour le financement de son séjour. Elle produit également une attestation de sa mère s’engageant à prendre en charge l’intégralité des frais de son séjour ainsi qu’un justificatif des revenus nets, après impôts, de celle-ci, qui s’élèvent, pour l’année 2022, à environ 15 000 euros. Toutefois, alors qu’aucune pièce ne permet de déterminer le montant des charges financières et matérielles de sa mère et eu égard au solde, d’un montant de 5 700 euros, des frais d’inscription, Mme B ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour prévu du 27 septembre 2023 au 31 décembre 2025. Par suite, le motif tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante est susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté et il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Offre ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Acheteur ·
- Concours ·
- Maire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Données ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Délivrance ·
- Personnel ·
- Activité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Administration ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Amende ·
- Personne publique
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Réception ·
- Contentieux
- Équipement du bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Technique ·
- Travailleur étranger ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.