Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2503311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. C… a rétracté ce désistement.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C…, ressortissant ivoirien né en 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la déclaration de désistement :
2. Si, par mémoire du 10 juin 2025, M. C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête, il s’est, par mémoire du 16 juin suivant, rétracté de son désistement. Par suite, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement des conclusions de M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. M. C… soutient qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il a tissé des liens particuliers avec son entourage ou ses collègues de travail et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant ne peut justifier d’une date effective d’entrée en France. En outre, il se borne à produire, à l’appui de ses allégations, trois fiches de paie pour les mois d’octobre et décembre 2024 et janvier 2025, ainsi qu’une carte de membre de l’association Solidarité Internationale, éléments qui ne sauraient établir que l’intéressé a tissé des liens stables et intenses sur le territoire. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir été interpellé par les services de gendarmerie, le 19 février 2025, pour des faits de faux documents administratifs. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elles ne constituent pas le fondement légal de l’arrêté édicté à son encontre et, d’autre part, qu’il n’en a pas été directement fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL La présidente,
BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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