Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2515653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le numéro 2515653, MM. C… A… et B…, Jacques, Yves Vincent, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer a situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage est fixée au 4 octobre 2025 après un premier report ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’objet et les conditions du séjour projeté,
elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires,
elle méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ?
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont la sous-directrice des visas a été saisie le 10 septembre 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 2004, a sollicité de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de court séjour afin de se marier avec M. B…, Jacques, Yves Vincent, ressortissant français né le 3 juillet 1959. Sa demande a été une première fois rejetée par décision du 24 juillet 2025 aux motifs que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa et il n’a pas présenté d’éléments attestant qu’il possède une assurance maladie en voyage adéquate et valable. Une deuxième demande ayant le même objet a ensuite été rejetée par décision de la même autorité en date du 1er septembre 2025 aux motifs que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa, contre laquelle a été formé le 10 septembre 2025 le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. MM. A… et Vincent, sans attendre que la sous-directrice des visas ait statué, demandent la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que la célébration de leur mariage est désormais fixée au 4 octobre 2025 à la mairie de Saint-André-de-Cubzac (Gironde), le traiteur et les invités ayant été prévenus du report de la date initiale du 28 août 2025, et des logements et véhicules réservés. Il est toutefois constant que MM. A… et Vincent, qui se sont pacsés au consulat de France à Marrakech (Maroc) le 1er mars 2022 et résident régulièrement ensemble dans ce pays, ont la faculté de reporter leur mariage dans l’attente, à tout le moins, de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 3 ne peut être regardée comme établie, alors que la décision de la sous-directrice interviendra au plus tard avant la mi-novembre 2025.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de MM. A… et Vincent est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à MM. C… A… et B…, Jacques, Yves Vincent.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Notification ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Recours administratif ·
- Pierre ·
- Recours ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Chauffage ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Recours ·
- Énergie ·
- Militaire ·
- Décision implicite ·
- Avis ·
- Charges ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Mesure administrative
- Médecin ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Délai ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Qualité pour agir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif ·
- Sport ·
- Marchés publics ·
- Département ·
- Comités ·
- Subvention ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Participation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.