Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2519302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de le munir, dans cette attente et dans un délai de 7 jours, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation ; lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et autorisation de voyager dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pierre Rosin d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera versée directement au requérant s’il n’était pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’une décision implicite est née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa première demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; sa requête n’est pas tardive ;
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et de précarité administrative ; elle compromet son insertion scolaire et professionnelle ; il risque la suspension de son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
3°) d’écarter toute demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante dès lors qu’il a été fait droit à sa demande le 7 novembre 2025 et qu’une attestation de décision favorable a été émise ; la requête est devenue sans objet du fait de la délivrance de cette attestation de décision favorable et de la fabrication en cours d’une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2026.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 29 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, le rapport de M. Silvy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. A…, enregistrée le 1er décembre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 31 août 2007, a sollicité le 8 octobre 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande qui fait l’objet d’un refus implicite de l’autorité préfectorale. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce et en considération de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas utilement contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. A… a fait l’objet d’une décision favorable en date d’une 7 novembre 2025 et que l’édition d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2026 a été lancée à cette même date. Cette décision abroge la décision implicite née du silence conservé sur la demande enregistrée le 8 octobre 2024 et prive, par suite, d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. M. A… n’est pas la partie perdante dans le présent litige. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 300 euros à Me Roisin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roisin renonce à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pierre Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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