Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2306836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2023 et le 11 avril 2025, Mme D… B…, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Baulimon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Libourne a refusé de remettre le débouché du tunnel de l’immeuble situé 1, quai du général d’Amade à Libourne, dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux d’aménagement qu’elle a entrepris sur les quais de la Dordogne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Libourne de procéder à cette remise en état dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Libourne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la construction par la commune de Libourne de gradins ayant condamné la sortie du tunnel attaché à l’immeuble dont ils sont propriétaires est constitutive d’une emprise irrégulière ;
- elle porte atteinte à leur droit à une aisance de voirie consistant en l’accès direct aux quais de la Dordogne ;
- la démolition d’une partie des gradins pour rétablir la sortie du tunnel ne constitue pas une atteinte excessive à l’intérêt général, dès lors qu’il est porté atteinte à leurs droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 7 mai 2025, la commune de Libourne, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des consorts B… le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer qu’ils sont devenus propriétaires de l’immeuble concerné et ont donc qualité pour agir ;
- aucune emprise n’est caractérisée dès lors que l’installation des gradins, adossés au mur de soutènement de la voie publique où débouche le tunnel, n’empiète pas sur la propriété et n’a pas dépossédé les consorts B… de leur propriété ;
- les consorts B… bénéficient de plusieurs accès piétons à leur propriété, de sorte qu’ils n’ont pas été privés de leurs aisances de voirie, l’accès au tunnel étant en tout état de cause condamné depuis 2018 au moins par un mur en parpaing ;
- la destruction des gradins porterait une atteinte excessive à l’intérêt général attaché à l’opération de réhabilitation des quais, pour satisfaire un intérêt purement privé, alors que les consorts B… ne justifient pas d’un préjudice de jouissance puisqu’ils n’utilisaient pas le tunnel et qu’ils bénéficient d’autres accès.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025.
Un mémoire présenté pour les consorts B… a été enregistré le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Baulimon, représentant les consorts B… ;
- et les observations de Me Cordier Amour, représentant la commune de Libourne.
Considérant ce qui suit :
Les consorts B… sont propriétaires indivis de l’immeuble situé 1, quai du général d’Amade à Libourne, parcelle cadastrée section CO n° 668. Cet immeuble comporte une cave prolongée par un tunnel bâti sous la route nationale n° 89 débouchant, en contrebas, sur l’esplanade de la République, sur les quais de la Dordogne. En 2015, la commune de Libourne a entrepris des travaux de réaménagement du quai du général d’Amade et de l’esplanade de la République ayant abouti à la construction, devant la sortie du tunnel, de gradins en pierre.
Par un courrier du 24 novembre 2022, ils ont demandé à la commune de prendre toutes mesures pour rétablir le débouché du tunnel. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la commune.
Par leur requête, les consorts B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Libourne a rejeté leur demande tendant au rétablissement du débouché du tunnel, et d’enjoindre à la commune de procéder à sa remise en état.
Sur l’emprise irrégulière :
Il résulte de l’instruction que les travaux entrepris par la commune de Libourne à partir de 2015 pour le réaménagement des quais de la Dordogne ont entraîné la construction de gradins sur l’esplanade de la République, au niveau du débouché du tunnel dont les requérants sont propriétaires. Il est constant que l’installation de ces gradins a condamné le débouché de ce tunnel. La commune de Libourne fait cependant valoir, en défense, que les gradins ne sont pas implantés sur la propriété des requérants mais accolés au mur où débouchait le tunnel. Par suite, la présence de cet ouvrage ne saurait revêtir le caractère d’une emprise irrégulière.
Sur les aisances de voirie :
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule.
Il ressort des pièces du dossier que le tunnel condamné par l’installation des gradins n’est pas le seul accès à l’immeuble des requérants, lequel dispose d’un accès piéton au niveau du quai du général d’Amade et est également accessible par automobile, ce qui n’est pas contesté. Par suite, si l’accès direct depuis leur immeuble à l’esplanade de la République, laquelle est située à seulement quelques mètres du quai du général d’Amade, est désormais obturé, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’installation des gradins litigieux les a privés du droit d’accéder librement à leur propriété.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Libourne a refusé de rétablir l’accès à leur propriété par le tunnel débouchant sur les quais, ni qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la destruction de l’ouvrage public condamnant la sortie de ce tunnel.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Libourne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts B… une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Les consorts B… verseront à la commune de Libourne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux consorts B… et à la commune de Libourne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Suspension
- Préjudice ·
- Île-de-france ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Lieu ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Libre-service ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat administratif ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Éloignement
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Parlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Garde ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.