Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2302701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 7 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son insertion professionnelle, qui lui permet de vivre en toute autonomie, justifie l’octroi de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 7 mai 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 28 décembre 2022, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 mai 2022, le préfet de l’Hérault a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1980. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté par un courrier du 21 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 28 décembre 2022, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision préfectorale du 7 mai 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… s’est substituée à la décision du préfet de l’Hérault du 7 mai 2022. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale sont irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 28 décembre 2022 s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 28 décembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 28 décembre 2022 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle à défaut de disposer de ressources suffisantes et stables.
Pour contester le motif retenu par le ministre, Mme A… produit deux contrats de travail à durée déterminée d’insertion professionnelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 à raison de 20 heures de travail hebdomadaire et pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2021, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2022, en qualité d’agent de service pour 65 heures de travail par mois. Elle verse également aux débats des bulletins de salaire concernant l’emploi d’agent de service qu’elle a occupé entre le 5 janvier 2022 et la fin du mois de mai 2022. Il ressort par ailleurs de son avis d’impôt sur les revenus 2020 qu’elle a perçu des salaires pour 4 389 euros et des pièces du dossier qu’elle a ensuite perçu des indemnités chômage en 2021. En outre, il ressort des avis d’impôt produits par le ministre en défense qu’elle n’a pas déclaré de revenus au titre des années 2018 et 2019. Dans ces conditions, et alors qu’elle a également bénéficié en février 2021 de plusieurs prestations sociales dont la prime d’activité, tel qu’en atteste le document de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault qu’elle verse aux débats, Mme A… n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation qu’elle allègue quant à son insuffisance d’insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu légalement ajourner la demande de naturalisation de Mme A… à la courte période de deux ans, décomptée à partir du 7 mai 2022, en se fondant sur la circonstance qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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