Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2024, n° 2417160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 24 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Chamkhi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de modifier la décision portant assignation à résidence en faveur d’une seule présentation par semaine à 10h00 au commissariat central de Nantes dans le délai de 48 heures à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— il n’est pas démontré que le signataire des décisions en litige disposait d’une délégation de pouvoir régulière ;
— il n’est pas démontré que les conditions cumulatives de validité de la notification sont réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des principaux éléments de la décision de transfert ;
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet de Maine-et-Loire ne démontre pas la nécessité du recours à l’interprétariat par téléphone, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités portugaises :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers Eurodac et Visabio ;
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne comporte pas le critère de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, que la décision de transfert se borne à mentionner que les autorités portugaises ont fait connaître leur accord explicite sans préciser quel type de requête a été effectué ;
— il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut de justification de l’habilitation et de la qualification de l’agent ayant conduit l’entretien individuel ;
— il procède d’un défaut d’examen au regard de l’article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il procède d’un défaut d’examen au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de renvoi vers la Côte d’Ivoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa situation personnelle et du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 de ce même règlement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est illégal par voie d’exception, l’arrêté portant obligation de transfert sur lequel il se fonde étant lui-même illégal ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 25 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— et les observations de Me Chamkhi, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien, né le 31 juillet 1967, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 mai 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 27 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’au moment de sa demande d’asile, il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Ces dernières, saisies le 29 août 2024, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 ont explicitement accepté la prise en charge de M. B, le 24 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional C et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « C A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, les moyens tirés de la non-conformité de la notification des arrêtés en litige à l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de preuve que les conditions cumulatives de la notification aient été réunies, à savoir l’habilitation de l’agent notifiant et l’information des principaux éléments de la décision de transfert C dans une langue comprise, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et qui indique les éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l’espèce, la décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, « et notamment ses articles 7-2 et suivants » compris dans un chapitre A intitulé « critères de détermination de l’Etat membre responsable » ainsi que l’article 18 relatif aux « obligations de l’Etat membre responsable ». L’arrêté motive la décision de transfert vers le Portugal par le fait que la consultation du fichier Visabio a permis d’établir qu’à la date de sa demande d’asile en France, l’intéressé était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, lesquelles ont fait connaître leur accord explicite, avant d’ajouter qu’elles « doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de M. B ». Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour : « 1. L’accès au VIS aux fins de la saisie, de la modification ou de l’effacement des données visées à l’article 5, paragraphe 1, conformément au présent règlement, est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas. / 2. L’accès au VIS aux fins de la consultation des données est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes pour les besoins visés aux articles 15 à 22, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation de leurs tâches, conformément à ces besoins, et proportionnées aux objectifs poursuivis. / 3. Chaque État membre désigne les autorités compétentes dont le personnel dûment autorisé sera habilité à saisir, à modifier, à effacer ou à consulter des données dans le VIS. Chaque État membre communique sans délai une liste de ces autorités à la Commission, y compris celles visées à l’article 41, paragraphe 4, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Cette dernière précise à quelle fin chaque autorité est autorisée à traiter des données dans le VIS. ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » VISABIO « () ». Selon l’article R. 142-4 de ce code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : () / 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ».
8. D’autre part, le système Eurodac est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de « contribuer à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du même règlement énoncent qu’Eurodac se compose « d’une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée » et « d’une infrastructure de communication entre le système central et les États membres », et que « Chaque État membre dispose d’un seul point d’accès national ». Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, « les données relatives aux personnes » dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d’un Etat membre, « sont traitées par le système central () pour le compte de l’État membre d’origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du même règlement énonce que « Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne () ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
9. M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que l’agent qui a consulté les systèmes « Eurodac » et « Visabio » afin d’effectuer la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques, n’aurait pas été habilité. En tout état de cause, ces allégations, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont, pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ni de celle de l’agent de préfecture ayant consulté le fichier Visabio en application de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’exiger du préfet de Maine-et-Loire la production de l’habilitation de cet agent, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers Eurodac et Visabio doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. D’une part, dès lors que l’article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n’est au demeurant pas étayé, est inopérant et doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre le 27 août 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C – Qu’est-ce que cela signifie ' », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de l’entretien en langue française, ainsi que cela ressort du compte rendu de l’entretien individuel du 27 août 2024 sur lequel le requérant a apposé sa signature et à l’issue duquel il a déclaré les avoir comprises. La circonstance que seules les premières pages de brochures, sur lesquelles, au demeurant, le requérant a apposé sa signature le jour de leur remise, n’aient été versées au dossier n’est pas de nature à remettre en cause la transmission des documents dans leur entièreté. Enfin, dès lors que l’information prescrite à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été remise au requérant lors de l’introduction de sa demande d’asile et au plus tard lors de l’entretien qui a été conduit à cette occasion, il n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été donnée en temps utile, la circonstance que l’entretien aurait seulement duré quelques minutes avec une traduction faite par téléphone ne permettant par ailleurs pas d’établir que son droit à l’information a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
15. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 27 août 2024, d’un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, par un agent des services de la préfecture, dans une langue qu’il a déclaré lire et comprendre, au terme duquel l’intéressé a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien dont il a reçu un exemplaire du compte-rendu. La circonstance que l’agent qui a conduit cet entretien soit seulement identifié par les mentions « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de Loire-Atlantique », ses initiales ML et sa signature, et alors que le préfet produit la délégation de signature montrant qu’il s’agit d’une secrétaire administrative du bureau de l’asile et de l’intégration habilitée à signer les compte-rendu d’entretien C, ne permet pas de tenir pour établi, en l’absence d’élément particulier avancé par le requérant, et qu’au surplus cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture, que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, de sorte qu’il ne saurait être exigé de l’autorité administrative d’apporter des éléments supplémentaires pour établir la qualité de cet agent. Il n’est pas davantage démontré que l’entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions permettant d’en garantir la confidentialité. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément laissant à penser qu’il n’aurait pas pu faire valoir les informations qu’il souhaitait porter à la connaissance des autorités françaises, notamment ses craintes personnelles l’ayant conduit à quitter son pays d’origine ou que ses observations n’auraient pas été retranscrites dans le résumé de l’entretien, qu’il a signé sans réserve. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations
19. D’une part, le Portugal est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile du requérant sera traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En se bornant à soutenir que les carences du système d’asile portugais entraîne un risque réel d’atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à se référer en des termes généraux à des documents émanant d’organisations non-gouvernementales internationales, notamment le rapport AIDA, à un rapport du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et des articles de presse, le requérant n’établit ni que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou qu’il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants ni qu’à la date de l’arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Enfin, la décision n’a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Il n’est pas fondé à soutenir qu’il encourt un risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du défaut d’examen des risques de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
20. D’autre part, s’il fait valoir qu’il est dans une situation vulnérable en se prévalant de sa positivité au VIH récemment découverte et des violences subies du fait de son homosexualité, ces éléments ne suffisent pas à établir que le requérant se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d’instruire sa demande d’asile en France ni qu’il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical au Portugal. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence
21. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
22. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
23. Le requérant a présenté une demande d’asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tout élément justifiant qu’il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Côte d’Ivoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 29 octobre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, l’assignation à résidence litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile (). Enfin aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
25. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile le 29 octobre 2024 et que les autorités portugaises ont explicitement accepté sa prise en charge. En outre, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable dès l’organisation matérielle de son départ, le requérant étant dépourvu de moyens lui permettant de se rendre au Portugal. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
27. En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
28. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les mardis, et mercredis sauf les jours fériés à huit heures au commissariat central de police à Nantes, commune où il réside, et lui interdisant de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation serait disproportionnée et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, lequel, ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté de transfert.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de l’intérieur, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Ismahène Chamkhi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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