Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2304128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 21 octobre et 12 novembre 2023, 5 et 13 octobre 2024 et le 4 mars 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa
situation ;
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les observations de Me Hermand, représentant M. B… A…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. B… A… a été enregistrée le 2 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1990, a sollicité, le 12 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français né à La Réunion en novembre 2021. Si M. A… fait valoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant en produisant des factures d’achat faits à Mayotte, en 2021, 2022 et 2023 ainsi que des preuves de virement bancaires postérieurs à l’arrêté, dont l’un est adressé à une autre bénéficiaire que la mère de l’enfant et en mentionnant des séjours à Mayotte de l’enfant et de sa mère de janvier à juin 2022, d’octobre à décembre 2022 et à partir d’août 2023, en se bornant à produire deux billets d’avion en date d’août 2023 Réunion-Mayotte il n’établit pas les séjours et visites régulières alors qu’il est constant que l’enfant réside avec sa mère à La Réunion où il est d’ailleurs depuis scolarisé. S’il soutient veiller par des appels téléphoniques répétés à s’entretenir avec la mère de son enfant pour son éducation, toutefois, en se bornant à produire des échanges de messages non datés et censés être adressés à la mère de son enfant ainsi que quatre photos avec l’enfant, ces éléments, dont la force probante est limitée ne suffisent pas à établir une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A…, qui ne réside pas avec son enfant et ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire de Mayotte ni d’aucune insertion socio-professionnelle à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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