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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2605932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Allali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet, de rétablir son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé assorti d’une autorisation de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Allali au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance de dessaisissement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Angers du 27 janvier 2026, des billets d’avion achetés le 27 février 2026, de diverses factures établies pour l’année 2026, de l’attestation du fournisseur d’énergie du 4 mars 2026, de l’attestation de son épouse établie à leur domicile commun de Saint-Herblain le 24 mars 2026, de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique du 10 mars 2026 et des annonces de recherche d’emploi produits au soutien de la requête, que M. A… résidait à la date de la décision attaquée du 4 mars 2026 à Saint-Herblain, dans le département de la Loire-Atlantique. En application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de la transmettre.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Nantes.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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