Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 mars 2026, n° 2601308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 février et le 2 mars 2026, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que la décision n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Veyrier, avocat de M. A… B… qui soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a un droit au séjour permanent, et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français.
Une note en délibéré produite pour M. A… B… a été enregistrée le 5 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
2. Pour obliger M. A… B…, ressortissant espagnol né le 6 septembre 2006, à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la condamnation pénale dont il fait l’objet depuis le 3 décembre 2025 et sur la circonstance qu’il n’établissait pas remplir la condition de résidence légale et ininterrompue sur le territoire français, prévue à l’article L. 234-1 du même code. Alors que la légalité de la décision attaquée s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise et que M. A… B… n’établit ni même n’allègue que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait eu connaissance des documents produits par son conseil dans la note en délibéré enregistrée le 5 mars 2026, ces pièces ne démontrent pas qu’il aurait résidé régulièrement et de manière ininterrompue sur le territoire français durant les cinq dernières années en qualité de descendant direct d’un citoyen de l’Union européenne qui satisfaisait aux conditions énumérées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la répétition des faits ayant donné lieu à cette condamnation et de sa situation individuelle, laquelle n’est pas de nature à prévenir un risque de récidive de son comportement délictueux, M. A… B… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée, sans qu’il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les prévisions desquelles il n’entre pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a manifesté son intention de ne pas exécuter l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français où il n’établit pas y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Libre-service ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat administratif ·
- Délibération
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Cultes ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Cartographie ·
- Distribution ·
- Canalisation ·
- Responsabilité sans faute ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Terme ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Suspension
- Préjudice ·
- Île-de-france ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Lieu ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.