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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 27 mars 2023, n° 2207024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Demande d'avis article (12) L.113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 10 novembre 2022, Mme D F, M. B A et Mme C A, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Elie A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’ambassade de France en Angola du 4 mai 2021 refusant de délivrer à M. A, à Mme A et à l’enfant Elie A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation des demandeurs, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant de la date à laquelle l’âge de M. A et Mme A a été apprécié pour déterminer leur éligibilité à la réunification familiale ; selon le droit de l’Union européenne, il convient de se placer à la date de la demande d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe d’unité familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
— les observations de Me Pollono, substituant Me Bourgeois, représentant les requérants,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 7 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 février 1971, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée le 2 mars 2012. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par ses deux enfants, M. B A et G C A, nés respectivement les 11 novembre 1996 et 8 novembre 1998, ainsi que par le fils de cette dernière, Elie A, né le 20 février 2012. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’ambassade de France en Angola du 4 mai 2021. Le recours formé contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 13 octobre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation.
2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A et Mme A, âgés de plus de dix-neuf ans le jour où ils ont déposé leur demande de visa, ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale, et de ce que le lien familial allégué de l’enfant Elie A avec Mme F ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. »
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 561-1 de ce code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
6. Par l’arrêt C-279/20 du 1er août 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit : « » L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant d’un regroupant ayant obtenu le statut de réfugié est un enfant mineur, au sens de cette disposition, dans une situation où cet enfant est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l’introduction de la demande de regroupement familial, est celle à laquelle le parent regroupant a présenté sa demande d’asile en vue d’obtenir le statut de réfugié, à condition qu’une demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié au parent regroupant ".
Sur les questions de droit :
7. La requête de Mme F, de M. A et de Mme A pose les questions suivantes :
— Le droit de l’Union tel qu’interprété par l’arrêt C-279/20 de la Cour de justice de l’Union européenne impose-t-il d’apprécier l’âge des enfants sollicitant le bénéfice de la réunification familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date de la demande d’asile du réunifiant '
— Le droit français, qui n’impose aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire aucun délai après l’obtention de ladite protection pour introduire leur demande de réunification familiale, est-il compatible avec la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, telle qu’interprétée par cet arrêt, ou faut-il appliquer, dans tous les cas ou à tout le moins dans le cas de l’arrêt C-279/20, un délai pour introduire une demande de réunification familiale à compter de la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou accordant le bénéfice de la protection subsidiaire '
— En cas de réponse négative ou partiellement négative à la première question, l’articulation des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose-t-elle, pour apprécier l’âge de l’enfant, de se placer à la date de dépôt de la demande de visa auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire, ou bien à la date à laquelle le réunifiant sollicite, par exemple par l’envoi d’un courrier à l’administration, le bénéfice de la réunification familiale '
— Enfin, lorsqu’une première demande de visa présentée par un enfant d’une personne réfugiée ou bénéficiant de la protection subsidiaire donne lieu à une décision de refus devenue définitive et qu’une nouvelle demande de visa est déposée ultérieurement pour ce même enfant, convient-il de se placer, pour apprécier son âge, à la date de cette seconde demande de visa, à celle de la première demande de visa ou à la date de la demande de réunification familiale par le réunifiant évoquée à la question précédente '
8. Ces questions constituent des questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme F, de M. A et de Mme A et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme F, de M. A et de Mme A est transmis au Conseil d’Etat pour examen des questions de droit énoncées au point 7.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme F, de M. A et de Mme A jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l’article 1er.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. B A, à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président du tribunal,
Mme Rimeu, présidente,
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme André, première conseillère,
M. Guilloteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
T. E
Le président,
B. ISELIN
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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