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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2025, n° 2508364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 27 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la préfecture des Pyrénées-Orientales de traiter son dossier, de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de lui proposer solution administrative provisoire permettant de maintenir l’accès à ses soins et à ses droits.
Il soutient que :
- l’absence de réponse de la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant qu’étranger malade, alors que son état de santé ne cesse de se dégrader et sa situation médicale nécessite un suivi hospitalier continu, étant en l’état hospitalisé en service de neurologie au CHU de Montpellier, porte une atteinte manifestement grave à la liberté de vivre dignement, au droit à la santé et à la continuité de sa prise en charge médicale.
- sans titre de séjour, il ne peut plus accéder correctement aux soins, à son accompagnement social et aux ressources qui lui sont indispensables pour vivre étant dans l’incapacité physique de travailler.
- son dossier de renouvellement de titre de séjour a été clôturé au motif qu’il n’aurait pas transmis son dossier médical à l’OFII alors que tout a été fait correctement, ce que les services le lui ont confirmé.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu. Il soutient que M. A… n’a pas complété utilement le dossier de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade et qu’il est parfaitement informé de l’état d’avancement de cette demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. Et, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 18 juin 2024, le Tribunal, qui a fait droit à la demande de M. B… A…, ressortissant marocain, aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il sollicitait en qualité d’étranger malade et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de lui délivrer le titre en litige. M. A…, qui a sollicité le 26 avril 2025 le renouvellement de ce titre, soutient, sans être utilement contesté, avoir complété le dossier de sa demande en présentant aux services de l’OFII, auprès desquels il a été du reste convoqué le 20 octobre 2025 et s’est rendu, son entier dossier médical comportant deux certificats médicaux, notamment un établi le 2 septembre 2025 par des autorités médicales hospitalo-universitaires attestant de la gravité de sa situation de dégénérescence neurologique (ataxie spinocérébelleuse de type VII), entraînant cécité et surdité bilatérale, laquelle lui impose des hospitalisations régulière ainsi qu’une assistance humaine quotidienne pour les gestes de la vie courante. Par suite, en lui opposant, pour clore l’instruction de sa demande, le motif tiré de l’absence de certificat médical, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Eu égard à la situation sus-décrite de M. A…, qui est actuellement hospitalisé à Montpellier et n’a pu se présenter à l’audience, la décision du préfet des Pyrénées-Orientales a, notamment, pour conséquence de le placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour, et donc, pour effet immédiat, de le priver de toutes les aides sociales dont il dépend entièrement pourtant pour vivre et soutenir son handicap, ce qui porte une atteinte grave à sa dignité personnelle laquelle constitue une liberté fondamentale. Dès lors, M. A… est fondé à demander au juge des référés, statuant l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en urgence, une mesure visant à sauvegarder cette liberté fondamentale en enjoignant au préfet d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer, sous trois jours, un récépissé lui permettant de bénéficier, à nouveau, de ses droits sociaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer, sous trois jours, un récépissé lui permettant de bénéficier de ses droits sociaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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