Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2602350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… transmet au tribunal, par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen, la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête de M. A… transmise par le téléservice Télérecours citoyen, ne comporte que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation, et ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge, c’est-à-dire qu’elle ne contient aucune demande présentée au tribunal. En l’absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé présente s’il s’y croit fondé une nouvelle requête dans le délai de recours contentieux ou une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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