Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 janv. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Bouazaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie de nombreuses relations sociales en France ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France régulièrement et réside chez un ami à Béziers ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais été condamné et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les observations de Me Bouazaoui pour M. D, présent à l’audience, qui reprend ses écritures et ajoute que M. D est soigné en France pour un cancer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 28 mai 1983, de nationalité algérienne, a été interpellé sur le territoire français par les services de la police nationale le 1er janvier 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. C A, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault. Or, il ressort de l’arrêté n° 2024-06-DRCL-229 du 7 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs du 14 juin 2024, que le préfet de l’Hérault lui a donné délégation afin de signer : « toutes décisions relatives à la police administrative instruites par les services de la direction des migrations et de l’intégration ». Ainsi, M. A était habilité à signer l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. M. D ne peut se prévaloir d’une ancienneté suffisante de son séjour sur le territoire français puisqu’il y est entré en mai 2023. Il est célibataire et sans enfant et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. Si M. D soutient à l’audience être atteint d’un cancer, il ne produit aucun document médical justifiant cette pathologie mais seulement une prise en charge médicale pour un abcès de fistule anale persistante chronique traitée chirurgicalement en 2023 au centre hospitalier de Béziers. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
6. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. M. D soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et entrait ainsi dans le 3° de l’article L. 612-2 et le 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de regarder comme établi le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ce seul motif suffisait au préfet pour ne pas accorder un délai de départ volontaire au requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France puisqu’il y est entré en 2023, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et notamment l’absence de famille en France. Si le préfet a précisé expressément les raisons pour lesquelles il a estimé que la présence de l’intéressé sur le territoire français devait être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public du fait qu’il était « placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et conduite sous emprise de stupéfiant », il aurait pris la même décision au regard des seuls critères de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France compte tenu de ce qui a été exposé au point 5. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. D.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bouazaoui et au préfet de l’Hérault.
Le magistrat désigné,La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
2500015
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