Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Meulien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 décembre 2024 par laquelle l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 18 octobre
2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2024 et du 8 janvier 2025 par lesquelles l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 18 octobre 2024 ;
3°) de condamner l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
4°) de condamner l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code précité : « I.- Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. ».
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a, à l’occasion de l’achat de sa maison située à Boissy-Saint-Léger, le 17 juin 2015, eu connaissance d’une « attestation de conformité » du raccordement de sa propriété aux réseaux publics d’eaux pluviales et d’eaux usées établie, dans le cadre des prestations de contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées, à la demande des anciens propriétaires, par l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir. L’attestation ainsi délivrée aux anciens propriétaires indiquait que l’installation d’assainissement était conforme à la date du 12 décembre 2014. Le 13 février 2020, à l’occasion de la vente de ladite propriété par Mme B…, les services de l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir ont délivré une attestation de non-conformité concernant les mêmes installations, et la requérante soutient qu’aucune modification des raccordements n’a été effectuée antérieurement au contrôle. Compte tenu de ce changement de position, Mme B… soutient que la responsabilité de l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir dans la délivrance de la première attestation est engagée, et demande en conséquence l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, la prestation de contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l’erreur commise par l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir dans la délivrance de l’attestation du 12 décembre 2014, ou même dans celle du 13 février 2020, doit être regardé comme causé à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à l’Établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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