Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 3, 9 avr. 2026, n° 2305094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 23 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
de condamner la commune d’Aubermesnil-Beaumais à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime imputable à la présence d’un ralentisseur situé sur le domaine routier communal à proximité de son domicile, ainsi que les frais de commissaire de justice engagés pour la procédure ;
d’enjoindre au maire de la commune de détruire le ralentisseur en cause, dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de mettre l’ouvrage en conformité.
Il soutient que :
le ralentisseur situé à proximité de sa propriété ne respecte pas les prescriptions du décret du 27 mai 1994 ;
il lui cause un préjudice caractérisé par des nuisances sonores ainsi que des inondations régulières de l’entrée de sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune d’Aubermesnil-Beaumais, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, en premier lieu, que M. B… a saisi le tribunal à une date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande n’était pas née, en deuxième lieu faute de chiffrage du préjudice et enfin faute de justification d’un intérêt pour agir ;
- le ralentisseur est conforme à la norme applicable ;
- la créance de M. B… est prescrite ;
- les conditions de prescription d’une démolition ne sont pas réunies.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’engagement de plein droit de la responsabilité sans faute de la commune, maîtresse de l’ouvrage public que constitue le ralentisseur situé à proximité du domicile de M. B…, qui a la qualité de tiers à cet ouvrage.
Par une réponse enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… indique s’associer au moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, qui réside route de Quèvremont à Aubermesnil-Beaumais, a constaté que la commune a réalisé en 2010 des travaux sur la route desservant son habitation, et notamment installé un ralentisseur. Estimant que ce ralentisseur était à l’origine de nuisances sonores mais aussi de la persistance d’eau stagnante au pied de son portail lors d’épisodes pluvieux, M. B… a eu plusieurs échanges avec la commune, sans qu’une solution amiable partagée puisse être convenue. Par un courrier du 4 décembre 2023, M. B… a saisi la maire d’Aubermesnil-Beaumais d’une demande d’indemnisation et de retrait du ralentisseur en litige.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune d’Aubermesnil-Beaumais à l’indemniser des préjudices qu’il impute à cet ouvrage ainsi que, à titre accessoire, d’enjoindre à la maire d’Aubermesnil-Beaumais de faire procéder à la destruction de l’ouvrage ou à son adaptation en vue de faire cesser le dommage.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Par un courrier recommandé du 4 décembre 2023, M. B… a saisi la maire d’Aubermesnil-Beaumais d’une demande tendant, d’une part, à l’indemnisation de ses préjudices causés, selon lui, par le ralentisseur situé à proximité de sa propriété et, d’autre part, à la « suppression », de ce ralentisseur. S’il a saisi le tribunal administratif dès le 23 décembre suivant, le silence gardé par la maire d’Aubermesnil-Beaumais pendant deux mois à compter de la réception de cette demande a fait naître, en cours d’instance, une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que la
requête a été régularisée sur ce point.
En deuxième lieu, si M. B… n’a pas dans sa requête chiffré sa demande de remboursement du constat de commissaire de justice, il a renvoyé explicitement à ce constat qui était joint sa requête et qui indique son coût, de 280 euros TTC. Ce renvoi dépourvu de toute ambigüité suffit à faire regarder cette demande comme chiffrée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du constat de commissaire de justice et des photographies produites par les parties que le ralentisseur dont l’implantation et la forme sont contestées par M. B… se situe à proximité immédiate de sa propriété et est susceptible de lui causer un préjudice. Il dispose, par suite, d’un intérêt à agir à l’encontre de la commune d’Aubermesnil-Beaumais.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions indemnitaires et relatives à l’ouvrage :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Aubermesnil-Beaumais :
Quant au fondement et au principe de la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Eu égard aux conditions alléguées de survenance du dommage, M. B… a la qualité de tiers à l’ouvrage public que constitue le ralentisseur en litige.
Les dommages dont il sollicite la réparation étant inhérents à l’existence de l’ouvrage et à sa conception, il lui appartient de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu’il invoque. A cet égard, si les nuisances sonores, dont l’existence n’est au demeurant pas démontrée, n’apparaissent pas excéder le seuil auquel sont habituellement et normalement astreints les riverains des voies publiques, il en va différemment des inondations constatées au droit du domicile du requérant, qui ont pour effet lorsqu’elles sont importantes de faire baigner la base d’un pilier de son mur d’enceinte ; ce dernier dommage créé à M. B… un préjudice grave et spécial.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de plein droit de la responsabilité sans faute de la commune d’Aubermesnil-Beaumais étant réunies, il y lieu d’engager d’office sa responsabilité à l’endroit de M. B….
Quant à l’exception de prescription :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». En outre, aux termes de l’article 2 de cette loi, « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée au titre d’un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés ; la créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2010. Les dommages liés aux inondations dont se plaint M. B… présentant un caractère évolutif, les créances dont il est susceptible de demander la réparation doivent être rattachées à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
A cet égard, si M. B… soutient avoir alerté à plusieurs reprises la commune des difficultés qu’il invoque, la demande la plus ancienne qui figure au dossier est un courrier du 5 avril 2022 adressé par un médiateur du centre de justice amiable de Dieppe à M. B… attestant que le requérant a recherché, par son intermédiaire, une issue négociée avec la commune. Si cet acte a interrompu la prescription, celle-ci était acquise pour les années 2010 à 2016. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir dans cette mesure l’exception de prescription et de rejeter comme prescrites les demandes de M. B… se rapportant aux années 2010 à 2016. En revanche, pour les années 2017 à 2026, la prescription a été régulièrement interrompue par les différents échanges avec le médiateur, avec la commune puis la saisine du tribunal, et l’exception de prescription soulevée par la commune doit, pour ces années, être rejetée.
Quant à l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, M. B… se bornant à solliciter la réparation des troubles dans ses conditions d’existence causés par ces inondations, il sera fait une juste évaluation de son préjudice en condamnant la commune d’Aubermesnil-Beaumais à lui verser une somme de 2 500 euros, tenant compte de la période indemnisable retenue ci-dessus.
En second lieu, le constat de commissaire de justice que M. B… a fait réaliser est utile à la résolution du litige ; il est, par suite, fondé à demander au tribunal de condamner la commune d’Aubermesnil-Beaumais à lui rembourser son coût, soit la somme de 280 euros.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dommages dont se plaint M. B… se poursuivent à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, dès lors que comme les parties en sont convenues et ainsi qu’il résulte de l’instruction et notamment des constats de commissaires de justice la persistance du dommage que subit M. B… trouve son origine dans la seule existence de l’ouvrage. Cette abstention de la commune à y mettre fin apparait, dans les circonstances de l’espèce, fautive. Par suite, M. B… est fondé à demander au tribunal d’enjoindre à la commune défenderesse de mettre fin à ce dommage, en l’absence de coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou de droit de tiers justifiant l’abstention de la personne publique. Un délai d’exécution de neuf mois sera accordé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Aubermesnil-Beaumais une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Aubermesnil-Beaumais est condamnée à verser à M. B… la somme de 2 780 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Aubermesnil-Beaumais de prendre, dans un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure de nature à mettre fin au dommage subi par M. B….
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aubermesnil-Beaumais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Aubermesnil-Beaumais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Robin Mulot
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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