Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2026 et 17 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et dans l’attente de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français peut légalement être prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire peut légalement être prise sur le fondement du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les observations de Me Troalen, avocate commise d’office, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en rappelant le défaut d’examen et d’appréciation par le préfet de la nature et l’intensité de ses liens avec la France, compte tenu de la nationalité française des membres de sa famille présents en France, de la situation de handicap de sa mère et de son rôle d’aidant quotidien auprès d’elle, du classement sans suite de la procédure pénale relative aux faits pour lesquels il a été interpellé, de l’absence de menace à l’ordre public représentée par sa présence en France et enfin le caractère disproportionné de l’interdiction de retour en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 16 octobre 1994 de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2016 muni d’un visa court séjour. Par un arrêté du 11 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en rétention administrative. La prolongation de sa rétention a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 avril 2026. M. B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 avril 2026 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2026, régulièrement publié, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». D’autre part, selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent (…). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 613-1 dont il porte application. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai précisent l’état civil du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sa situation personnelle et familiale et l’absence de circonstances particulières. La décision fixant le pays de destination retient quant à elle l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, outre les éléments mentionnés ci-dessus relatifs à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à ses conditions de séjour et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans considère que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Cette motivation atteste que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles L. 613-1 et L. 613-2 de ce même code ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, M. B… a été auditionné le 11 avril 2026 par les services de police judiciaire et qu’il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa situation personnelle ainsi que sur sa situation au regard du droit au séjour et du droit d’asile. M. B… a été également informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et a pu faire valoir ses observations à ce sujet lors de cette audition. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté contesté. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué que le requérant disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations citées ci-dessus, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient qu’il est entré en France le 26 juillet 2016 muni d’un visa court séjour, qu’il s’occupe de sa mère, de nationalité française, en situation de handicap qui réside en France, que ses tantes, oncles et cousins, ressortissants français, vivent également en France et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’établit pas la réalité, ni l’intensité des liens avec les membres de sa famille. Il n’établit pas non plus que sa présence quotidienne auprès de sa mère en tant qu’aidant serait indispensable compte tenu de son état de santé. Il ne justifie pas non plus de sa présence habituelle en France depuis juillet 2016. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du compte-rendu d’enquête après identification du 11 avril 2026, que les faits pour lesquels il a été interpellé le même jour d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ont fait l’objet d’un classement sur décision du parquet, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance qui n’est pas contestée par le requérant selon laquelle il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée doit être écarté et alors au demeurant, que M. B… ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il est constant que M. B… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, c’est sans inexacte application du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée par le présent jugement, ni celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces mesures ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… soutient résider en France depuis le 26 juillet 2016, que l’ensemble de sa famille est présente en France, qu’il aide sa mère en situation de handicap et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de sa durée de présence habituelle en France depuis 2016, ni de la réalité de ses liens familiaux et personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts=-de-Seine du 11 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de cette même requête.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
Le greffier,
signé
Th. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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