Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, substituant Me Madeline, pour Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er janvier 2007, déclare être entrée le 21 août 2021 sur le territoire français. Le 17 février 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 mai 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un courrier du 9 juillet 2025, Mme B… a adressé au préfet de l’Eure un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient pour se voir délivrer un titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisé pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I.- A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. (…) / II.- Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. (…) ». Le département de l’Eure est au nombre de ceux désignés par l’arrêté du 13 mai 2024 susvisé, dans lesquels l’expérimentation mise en œuvre par l’article 14 précité doit être mise en œuvre.
4. Ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, il appartient au ressortissant étranger de transmettre, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires au préfet pour prendre une décision. Mme B… ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet ne lui aurait pas adressé un formulaire en ce sens. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée, qui n’avait pas encore obtenu le diplôme du baccalauréat technologique et dont la candidature à l’institut de formation en alternance Marcel Sauvage n’a été validée que le 16 juin 2025, poursuivait des études supérieures. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B…, certes arrivée mineure, est récente. Si elle y dispose de liens familiaux en la personne de son oncle, de nationalité française, qui avait reçu un mandat spécial de garde et de tutelle pour la prendre en charge à son arrivée et a engagé, postérieurement à la décision attaquée, les démarches en vue de son adoption, il n’est pas allégué que Mme B… ne pourrait pas reconstituer une cellule familiale avec sa mère, en situation irrégulière, en République démocratique du Congo. Elle n’y fait enfin état d’aucun obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d’origine, après l’obtention, postérieurement à la décision attaquée, du diplôme du baccalauréat technologique, série « sciences et technologie de la santé et du social ». Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Eu égard à ce qui vient d’être dit, faute pour la situation de Mme B… de répondre à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est pas entrée régulièrement en France et que, à la date de la décision attaquée, n’ayant pas encore obtenu le diplôme du baccalauréat, elle ne poursuivait pas d’études supérieures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de Mme B…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il ait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences quant à la situation personnelle de l’intéressée. Ces deux moyens doivent par suite être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Madeline et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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