Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement rendu par le juge du fond.
Il soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 22 avril 2025, qu’il n’a reçu aucune réponse et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui le place dans une situation de grande précarité administrative, l’empêchant de travail et de garantir la stabilité de sa famille dont un enfant en situation de handicap.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien, né le 7 février 1991, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de résident. Le 9 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de résident valable du 5 octobre 2025 au 4 octobre 2035 allait lui être délivrée. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
En l’espèce, le requérant bénéficie d’une attestation de décision favorable dont le but est précisément « de justifier de la régularité de son séjour » ainsi que de franchir les frontières de l’espace Schengen et donc de lui permettre d’engager toutes les démarches administratives nécessaires à son séjour et à son travail.
Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de M. C… A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Melun, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SISTAC
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